publié le 20 mai 2014
Arrêté royal portant exécution de l'article 77decies de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 77decies de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007, l'article 77decies, inséré par la loi du 12 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012011119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 fermer;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 22, modifié par la loi du 11 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée du 24 avril 2013;
Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 8 octobre 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques du 13 décembre 2013;
Vu l'avis 55.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 47 de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil prévoit que les Etats membres peuvent collaborer avec les autorités compétentes des pays tiers en vue de l'échange d'informations moyennant certaines conditions;
Considérant qu'une des conditions préalables, est qu'une décision d'adéquation d'une autorité compétente d'un pays tiers ait été adoptée par la Commission européenne conformément à la procédure prévue à l'article 48, § 2, de la Directive 2006/43/CE;
Considérant que de telles décisions d'adéquation ont déjà été adoptées vis-à-vis des autorités compétentes du Canada, du Japon, de la Suisse, de l'Australie et des Etats-Unis d'Amérique et pourront être adoptées dans le futur vis à vis d'autres pays tiers;
Considérant qu'il appartient ensuite aux Etats membres de conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers reconnus adéquats en déterminant les modalités de travail, conformément à l'article 47 de la Directive 2006/43/CE;
Considérant que l'article 47, § 1er, de la Directive 2006/43/CE a été transposé en Belgique par l'article 77decies de la loi du 12 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012011119 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 fermer modifiant la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;
Considérant qu'il convient conformément à cet article de fixer les modalités particulières de travail avec les autorités de pays tiers, en vue en particulier de protéger le secret des affaires et la confidentialité des données;
Qu'il convient également de déterminer l'autorité belge qui est compétente pour signer ce type d'accords;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement l'article 47 de la Directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession du réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;2° la loi du 8 décembre 1992 : la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;3° données à caractère personnel : les données telles que définies à l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992;4° décision d'adéquation : la décision de la Commission européenne, prise conformément à l'article 48, § 2, de la Directive 2006/43/CE qui vise à déterminer qu'un pays tiers répond aux exigences équivalentes à celles fixées à l'article 36 de la directive notamment en matière de secret professionnel, de confidentialité des données et de capacité, en vertu des lois et des réglementations applicables, à coopérer avec les autorités compétentes des Etats membres. CHAPITRE 2. - Organe compétent
Art. 3.L'organe de supervision publique compétent visé à l'article 77decies, § 1er , de la loi est la Chambre de renvoi et de mise en état. CHAPITRE 3. - Modalités de travail
Art. 4.§ 1er. Les modalités particulières de coopération avec les pays tiers requises par l'article 77decies, § 3, de la loi sont les suivantes: 1° les documents d'audit ou autres documents détenus par des réviseurs d'entreprises ou cabinets d'audit ne sont communiqués que si l'autorité compétente du pays tiers fournit dans sa requête les raisons qui justifient sa demande d'accès à ces documents;2° les documents d'audit ou autres documents transmis ne peuvent être utilisés qu'aux conditions de l'article 5;3° la coopération se fait sous le contrôle de la Chambre de renvoi et de mise en état.Celle-ci décide au cas par cas des suites à réserver à une demande de coopération; 4° si des informations confidentielles contenues dans les documents visés au 1°, sont transmises par l'autorité requérante à d'autres autorités en vue de respecter une exigence légale, ces informations ne peuvent être utilisées par cette partie tierce que dans les mêmes conditions et suivant les mêmes limitations que celles imposées à l'autorité requérante;5° la partie requérante a pris les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis, visés au 1° ;6° la requête peut notamment être refusée : a) lorsque la fourniture des documents demandés est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public belge ou des autres Etats membres de l'Union européenne;b) lorsqu' une procédure judiciaire, y compris pénale, ayant trait aux mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes que celles visées par la requête, a déjà été engagée en Belgique;c) lorsqu'une décision des autorités compétentes belges à l'encontre des mêmes personnes pour les mêmes faits que ceux visés dans la requête est coulée en force de chose jugée. § 2. Lorsqu'une décision d'adéquation d'un pays tiers prévoit une forme particulière de coopération, l'accord de coopération reprend les modalités particulières mentionnées dans la décision. § 3. Les exigences prévues dans cet article s'appliquent sans préjudice du respect des conditions préalables visées par l'article 77decies de la loi.
Art. 5.Les documents d'audit ou autres documents transmis ne peuvent être utilisés que pour l'accomplissement par l'autorité requérante, d'une mission de supervision publique, d'instruction ou de contrôle de qualité, déclarée équivalente conformément à l'article 46, § 2, de la Directive 2006/43/CE.
Art. 6.§ 1er. L'accord de coopération avec l'autorité d'un pays tiers qui n'est pas déclaré adéquat au regard du traitement de données à caractère personnel contient en outre, des dispositions contraignantes spécifiques précisant que : 1° l'échange de données à caractère personnel n'est autorisé que pour les finalités reprises dans l'accord;la finalité première est de permettre aux autorités compétentes d'exercer leurs missions respectives en matière de supervision publique, de contrôle de qualité et d'enquête des contrôleurs légaux des comptes; 2° les parties s'assurent que les données échangées sont pertinentes, adéquates, exactes, si nécessaire mises à jour et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;3° la personne dont on échange les données a le droit à être informée, conformément à la loi du 8 décembre 1992;4° la personne dont on échange les données a le droit de demander un accès, une rectification ou une suppression de toute donnée à caractère personnel inexacte ou incomplète conformément à la loi du 8 décembre 1992;5° les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant le temps nécessaire aux objectifs pour lesquels elles ont été collectées ou traitées ultérieurement. § 2. Les exigences visées au § 1er peuvent également faire l'objet d'un accord séparé de nature contraignante. § 3. Ces exigences s'appliquent sans préjudice des exigences fixées par la loi et des exigences visées par l'article 4 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Procédure
Art. 7.La Chambre de renvoi et de mise en état informe le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le Conseil supérieur des Professions économiques, au moins 15 jours avant signature, qu'un accord de coopération va être signé. Ce dernier informe à son tour les organes du système de supervision publique.
Art. 8.Cet accord de coopération avec une autorité d'un pays tiers est soumis à l'avis préalable de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 9.Tout accord de coopération ainsi que ses éventuelles annexes et accord sur la protection des données à caractère personnel sont publiés sur le site Internet du système belge de supervision publique. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 10.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM