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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 20 août 2014

Arrêté royal fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat

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service public federal interieur
numac
2014000482
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20/08/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, I. OBSERVATIONS GENERALES Le projet d'arrêté royal fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat, que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Sa Majesté, exécute le nouvel article 74/7 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Cet article a été remplacé par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat. L'article 74/7, § 1er, alinéa 4, de ces lois prévoit que : « Le Roi détermine, après l'avis du collège des chefs de corps rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat adjoint, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions. ».

En son alinéa 3, le même article 74/7, § 1er, précise que l'évaluation des titulaires de fonction « se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité ».

Le présent arrêté royal fixe les principes de l'évaluation et renvoie, pour le surplus, à des annexes distinctes selon que sont visés les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de coordination ou du Greffe, au sens de l'article 69 des lois coordonnées. Une distinction y est opérée entre les indicateurs généraux et ceux qui sont spécifiques à l'exercice du mandat adjoint lié à cette fonction.

Il va sans dire que cette dernière catégorie ne dispense pas les titulaires de mandats adjoints d'être attentifs au respect des autres indicateurs de comportements liés aux critères concernés.

De même, il convient de rappeler que les évaluations devront être menées tous les trois ans, et les entretiens de fonctionnement chaque année, conformément aux règles fixées dans l'article 74/7 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Un indicateur de comportement a, d'ailleurs, été prévu à l'attention des mandataires adjoints et du Greffier en chef, qui seront eux-mêmes évalués sur le respect de cette obligation qui va dorénavant leur incomber.

Les indicateurs de comportement susmentionnés ont été élaborés dans le respect des règles précitées et en tenant compte des spécificités du Conseil d'Etat. Néanmoins, les règles appliquées dans le domaine de la justice, plus spécifiquement l'arrêté royal du 20 juillet 2000 « déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération », et le souci d'avoir un système simple à mettre en oeuvre ont également guidé la rédaction du présent arrêté. Enfin, immanquablement, certaines analogies apparaissent avec les règles applicables dans la fonction publique. En l'occurrence, ce sont, toutefois, ici, surtout, des magistrats qui doivent être évalués, de sorte que leur indépendance et leur impartialité doivent être préservées.

Conformément à l'article 74/7, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées, le collège des chefs de corps a remis son avis le 6 mars 2014 sur le présent projet d'arrêté royal.

II. EXAMEN DES ARTICLES CHAPITRE 1er. - Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement

Article 1er.Cet article précise que, pour chaque titulaire de fonction, une annexe définit les critères d'évaluation des titulaires de fonction visés à l'article 74/7, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées.

A chacun de ces critères, sont associés des indicateurs de comportements qui sont classés en deux catégories : les indicateurs généraux et ceux qui sont propres au mandat adjoint. Ces distinctions permettent de hiérarchiser les critères et donc de les rendre plus objectifs, ce qui bénéficiera tant aux évalués qu'aux évaluateurs. Il va sans dire que les titulaires de mandat adjoint doivent respecter les indicateurs généraux et ceux qui leur sont propres. CHAPITRE II. - Règles d'application du processus d'évaluation

Art. 2.L'article 2 porte sur le processus d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat. Ce sont les évaluateurs qui doivent prendre l'initiative d'organiser les entretiens de fonctionnement. Les personnes évaluées peuvent, néanmoins, elles-mêmes le ou les solliciter. Un mécanisme est prévu pour l'hypothèse où les intéressés ne peuvent se mettre d'accord sur la date à laquelle ledit entretien doit se tenir. Cet article fixe également les règles relatives aux rapports d'entretien et rapports d'activités visés à l'article 74/7, §§ 2 et 3, des lois coordonnées. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.Cet article n'appelle pas d'observations.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

AVIS 55.827/2 DU 16 AVRIL 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES ET LES CRITERES D'EVALUATION DES TITULAIRES DE FONCTION DU CONSEIL D'ETAT' Le 21 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 16 avril 2014.

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été rédigé par Xavier Delgrange, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 avril 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Dispositif Article 1er Il convient de faire apparaître clairement que la première catégorie d'indicateurs vient s'ajouter à la deuxième catégorie lors de l'évaluation d'un mandataire adjoint.

Annexe 1re Afin de donner une portée au critère, de manière symétrique à ce qui est prévu dans les autres annexes et à ce qui figure dans l'avis du collège des chefs de corps, il convient, dans la version française, d'ajouter le mot « collégiale » dans le troisième tiret du point a) du critère intitulé « Disposer des traits de personnalité requis pour la fonction ».

Annexe 4 Il y a lieu, dans la version française, de remplacer « du » par « le » entre « les greffiers et » et « personnel administratif des greffes » aux premiers tirets des points b) sous les intitulés « Prestations fournies qui répondent sur le plan qualitatif à ce que l'on peut attendre d'un greffier » et « Maintien à niveau des connaissances concernant les matières traitées ».

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président P. Vandernoot.

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 74/7, § 1er, alinéa 4, modifié par la loi du 20 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014000082 source service public federal interieur Loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat fermer;

Vu l'avis du collège des chefs de corps du 5 mars 2014, rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat-adjoint le 26 février 2014;

Vu l'avis 55.827/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement

Article 1er.Les critères d'évaluation qui doivent être utilisés et les indicateurs de comportement connexes figurent dans les annexes du présent arrêté.

Les indicateurs de comportement connexes aux critères d'évaluation sont répartis en deux catégories : - la première catégorie reprise sous a) regroupe les indicateurs généraux; - la deuxième catégorie reprise sous b) regroupe les indicateurs spécifiques à l'exercice d'un mandat adjoint.

Le titulaire d'un mandat adjoint est évalué au regard de ces deux catégories d'indicateurs de comportement. CHAPITRE II. - Règles d'application du processus d'évaluation

Art. 2.§ 1er. L'entretien de fonctionnement visé à l'article 74/7, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat a lieu à l'initiative de l'évaluateur. Toutefois, le titulaire de fonction soumis à l'évaluation peut à tout moment solliciter lui-même un entretien de fonctionnement, ou plusieurs s'il échet. Dans les deux cas, la date est fixée de commun accord. Faute d'accord à ce sujet, l'entretien a lieu au plus tôt quinze jours suivant la communication de la date de celui-ci par le titulaire de fonction chargé de l'évaluation. § 2. Le rapport de l'entretien de fonctionnement est signé par l'évaluateur et le titulaire de fonction. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion du titulaire de fonction soumis à l'évaluation, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. § 3. Le rapport d'activité mentionné à l'article 74/7, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat doit être remis à l'évaluateur au plus tard quatre mois avant la fin de la période d'évaluation. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 3.La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 1re Les membres du Conseil d'Etat Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement des membres du Conseil d'Etat.

Disposer des traits de personnalité requis pour la fonction a) indicateurs généraux : - être apte à prendre des décisions; - supporter la charge de travail; - se comporter de manière collégiale; - se comporter de manière respectueuse envers les autres titulaires de fonction, les membres du personnel administratif et les tiers; - pouvoir s'adapter au changement de circonstances; - être attentif à la concertation et à la conciliation. b) indicateurs des mandataires adjoints : - être capable de diriger; - être disponible et accessible; - être apte à encadrer et à transmettre son expérience .

Disposer des aptitudes organisationnelles requises a) indicateurs généraux : - être en mesure de maintenir un équilibre entre la qualité du travail et la quantité, en tenant compte de la méthode de travail et du suivi des dossiers; - faire preuve de discernement et être apte à organiser son travail de manière autonome; - avoir le sens de l'initiative et faire preuve de réactivité; - être en mesure de trouver une solution pratique aux problèmes qui se présentent; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des greffiers et des membres du personnel administratif; - être en mesure d'évaluer la connexité et le contenu des dossiers qui lui sont confiés et être capable de faire de la gestion active de dossiers; b) indicateurs des mandataires adjoints : - être apte à planifier, coordonner et organiser les activités de sa chambre de manière adéquate et dans le souci du respect du plan de gestion de son chef de corps; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres de sa chambre; - évaluer avec soin et de manière juste les membres de sa chambre.

Prestations fournies qui répondent sur le plan qualitatif à ce que l'on peut attendre d'un membre du Conseil d'Etat a) indicateurs généraux : - les arrêts ou avis sont précis, complets et témoignent d'une très bonne maîtrise de la matière et de la procédure; - les arrêts ou avis sont rédigés sans perte de temps inutile et en tenant compte du délai raisonnable et des délais imposés; - les arrêts ou avis sont structurés de manière logique, argumentés avec clarté et rédigés dans un langage compréhensible et correct. b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller à la qualité et la quantité des arrêts et avis rendus par les membres de sa chambre; - être attentif au respect de l'unité de jurisprudence au sein de sa chambre.

Ethique professionnelle - se conformer à la déontologie généralement admise; - exercer les fonctions en toute indépendance et en toute impartialité; - faire preuve de réserve et de discrétion.

Maintien à niveau des connaissances concernant les matières traitées a) indicateurs généraux : - chercher à parfaire et à améliorer ses compétences et prendre des initiatives à cet effet, dans le respect des prestations à fournir; - partager les informations jurisprudentielles et doctrinales dignes d'intérêt; b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller au partage des informations jurisprudentielles et doctrinales dignes d'intérêt parmi les membres de sa chambre; Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 2 Les membres de l'Auditorat Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement des membres de l'Auditorat.

Disposer des traits de personnalité requis pour la fonction a) indicateurs généraux : - être apte à prendre des décisions; - supporter la charge de travail; - se comporter de manière collégiale; - se comporter de manière respectueuse envers les autres titulaires de fonction, les membres du personnel administratif et les tiers; - pouvoir s'adapter au changement de circonstances; - être attentif à la concertation et à la conciliation. b) indicateurs des mandataires adjoints : - être capable de diriger; - être disponible et accessible; - être apte à encadrer et à transmettre son expérience.

Disposer des aptitudes organisationnelles requises a) indicateurs généraux : - être en mesure de maintenir un équilibre entre la qualité du travail et la quantité, en tenant compte de la méthode de travail et du suivi des dossiers; - faire preuve de discernement et être apte à organiser son travail de manière autonome; - avoir le sens de l'initiative et faire preuve de réactivité; - être en mesure de trouver une solution pratique aux problèmes qui se présentent; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres du personnel administratif; - être en mesure d'évaluer la connexité et le contenu des dossiers qui lui sont confiés et être capable de faire de la gestion active de dossiers; b) indicateurs des mandataires adjoints : - être apte à planifier, coordonner et organiser les activités de sa section de manière adéquate et dans le souci du respect du plan de gestion de son chef de corps; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres de sa section; - évaluer avec soin et de manière juste les membres de sa section.

Prestations fournies qui répondent sur le plan qualitatif à ce que l'on peut attendre d'un membre de l'Auditorat a) indicateurs généraux : - les rapports rédigés et/ou avis rendus sont précis, complets et témoignent d'une très bonne maîtrise de la matière et de la procédure; - les rapports sont rédigés et les avis préparés sans perte de temps inutile et en tenant compte du délai raisonnable et des délais imposés; - les rapports rédigés et/ou avis rendus sont structurés de manière logique, argumentés avec clarté et rédigés dans un langage compréhensible et correct; b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller à la qualité et la quantité des rapports et avis rendus par les membres de sa section. Ethique professionnelle - se conformer à la déontologie généralement admise; - exercer les fonctions en toute indépendance et en toute impartialité; - faire preuve de réserve et de discrétion.

Maintien à niveau des connaissances concernant les matières traitées a) indicateurs généraux : - chercher à parfaire et à améliorer ses compétences et prendre des initiatives à cet effet, dans le respect des prestations à fournir; - partager les informations jurisprudentielles et doctrinales dignes d'intérêt; b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller au partage des informations jurisprudentielles et doctrinales dignes d'intérêt parmi les membres de sa section. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 3 Les membres du Bureau de coordination Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement des membres du Bureau de coordination.

Disposer des traits de personnalité requis pour la fonction a) indicateurs généraux : - supporter la charge de travail; - se comporter de manière collégiale; - se comporter de manière respectueuse envers les autres titulaires de fonction, les membres du personnel administratif et les tiers; - pouvoir s'adapter au changement de circonstances; - être attentif à la concertation et à la conciliation; b) indicateurs des mandataires adjoints : - être capable de diriger; - être disponible et accessible; - être apte à encadrer et à transmettre son expérience.

Disposer des aptitudes organisationnelles requises a) indicateurs généraux : - être en mesure de maintenir un équilibre entre la qualité du travail et la quantité, en tenant compte de la méthode de travail et du suivi des dossiers; - faire preuve de discernement et être apte à organiser son travail de manière autonome; - avoir le sens de l'initiative et faire preuve de réactivité; - être en mesure de trouver une solution pratique aux problèmes qui se présentent; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres du personnel administratif; b) indicateurs des mandataires adjoints : - être apte à planifier, coordonner et organiser le Bureau de coordination de manière adéquate et dans le souci du respect du plan de gestion de son chef de corps; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres du Bureau de coordination; - évaluer avec soin et de manière juste les membres du Bureau de coordination.

Prestations fournies qui répondent sur le plan qualitatif à ce que l'on peut attendre d'un membre du Bureau de coordination a) indicateurs généraux : - les prestations sont accomplies de manière précise et complète et témoignent d'une très bonne maîtrise de l'état de la législation et de la technique législative; - les prestations sont accomplies sans perte de temps inutile et en tenant compte du délai raisonnable et des délais imposés; - travailler de manière structurée et rédiger les textes dans un langage correct et compréhensible; b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller à la qualité et la quantité des prestations accomplies par les membres du Bureau de coordination. Ethique professionnelle - se conformer à la déontologie généralement admise; - exercer les fonctions en toute indépendance et en toute impartialité; - faire preuve de réserve et de discrétion.

Maintien à niveau des connaissances concernant les matières traitées : a) indicateurs généraux : - chercher à parfaire et à améliorer ses compétences et prendre des initiatives à cet effet, dans le respect des prestations à fournir; - partager les informations dignes d'intérêt; b) indicateurs des mandataires adjoints : - veiller au partage des informations dignes d'intérêt parmi les membres du Bureau de coordination. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Annexe 4 Les membres du Greffe Les critères d'évaluation et les indicateurs de comportement des greffiers.

Disposer des traits de personnalité requis pour la fonction a) indicateurs généraux : - supporter la charge de travail; - avoir le sens de l'écoute et du dialogue; - se comporter de manière collégiale; - se comporter de manière respectueuse envers les autres titulaires de fonction, les membres du personnel administratif et les tiers; - pouvoir s'adapter au changement de circonstances; b) indicateurs du greffier en chef : - être capable de diriger; - être disponible et accessible; - être apte à encadrer et à transmettre son expérience; - être attentif à la concertation et à la conciliation.

Disposer des aptitudes organisationnelles requises a) indicateurs généraux : - être en mesure de maintenir un équilibre entre la qualité du travail et la quantité, en tenant compte de la méthode de travail et du suivi des dossiers; - faire preuve de discernement et être apte à organiser son travail de manière autonome; - avoir le sens de l'initiative et faire preuve de réactivité; - être en mesure de trouver une solution pratique aux problèmes qui se présentent; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des membres du personnel administratif; - être en mesure d'évaluer la connexité et le contenu des dossiers qui lui sont confiés et être capable de faire de la gestion active de dossiers; b) Indicateurs du greffier en chef : - être apte à planifier, coordonner et organiser les greffes de manière adéquate et dans le souci du respect des plans de gestion des chefs de corps; - être capable de formuler des directives claires et précises à l'attention des greffiers; - évaluer avec soin et de manière juste les greffiers.

Prestations fournies qui répondent sur le plan qualitatif à ce que l'on peut attendre d'un greffier. a) indicateurs généraux : - les prestations sont accomplies de manière précise et complète, et témoignent d'une très bonne maîtrise de la procédure; - les prestations sont accomplies sans perte de temps inutile et en tenant compte du délai raisonnable et des délais imposés; b) Indicateurs du greffier en chef : - veiller à la qualité et la quantité des prestations accomplies par les greffiers et le personnel administratif des greffes; - élaborer des propositions en vue de l'amélioration de la procédure.

Ethique professionnelle a) indicateurs généraux : - se conformer à la déontologie généralement admise; - être apte à résister à toute pression, provocation ou contrainte; - faire preuve de réserve et de discrétion.

Maintien à niveau des connaissances concernant les matières traitées a) indicateurs généraux : - chercher à parfaire et à améliorer ses compétences et prendre des initiatives à cet effet, dans le respect des prestations à fournir; - partager les informations dignes d'intérêt; b) Indicateurs du greffier en chef : - veiller au partage des informations dignes d'intérêt parmi les greffiers et le personnel administratif des greffes. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 fixant les modalités et les critères d'évaluation des titulaires de fonction du Conseil d'Etat.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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