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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations

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service public federal interieur
numac
2014000437
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19/08/2014
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25/04/2014
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eli/arrete/2014/04/25/2014000437/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 7 mai 2004, l'article 5, alinéa 1er, 5° et l'article 6, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations;

Vu l'avis n° 55.461/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 avril 2014 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, le 6° est remplacé comme suit : « 6° pour l'exercice des activités visées à l'article 1er, § 1er, 3°, a), b) et d), de la loi : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' et pour l'exercice des activités visées au Règlement (EU) n° 1214/2011, être également détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'; ».

Art. 2.L'article 3, 10°, du même arrêté, est remplacé comme suit : « 10° pour l'exercice d'activités avec arme, être détenteur des attestations de compétence qui correspondent à l'activité visée, de l'attestation de compétence agent de gardiennage - missions armées' et des 'attestations - exercices de tir', d'où il ressort que l'intéressé a exécuté avec fruit des exercices de tir tous les six mois de manière ininterrompue; ».

Art. 3.A l'article 3, 13°, les mots « visée, selon le cas, aux articles 12, 18, 21, 21bis ou 106; » sont remplacés par les mots « visée, selon le cas, aux articles 12, 17, 18, 21, 21bis ou s'il bénéficie de l'article 106bis ».

L'article 3, 13°, du même arrêté, est complété par un deuxième aliéna libellé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, les personnes détentrices de l'attestation de compétence agent de gardiennage-transport transfrontalier' doivent être détentrices d'une `attestation de recyclage transport transfrontalier' à suivre, la première fois, au plus tard trois ans après la délivrance de l'attestation de compétence agent de gardiennage-transport transfrontalier', et, par la suite, délivrée tous les trois ans; »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition 18°, libellée comme suit : « 18° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 3°, c), de la loi : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ou de l`attestation de compétence agent de gardiennage - CIT'. »

Art. 5.A l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots « aux articles 13 à 23 inclus, 25, 26 et 106 » sont remplacés par les mots « aux articles 13 à 23 inclus et 25 à 26bis inclus ».

Art. 6.A l'article 8, 4°, du même arrêté, les mots « aux articles 13 à 17 inclus » sont remplacés par les mots « aux articles 13 à 16 inclus ».

Art. 7.A l'article 8, 6°, du même arrêté, les mots « aux articles 16, 17, 22, 23 et 25 » sont remplacés par les mots « aux articles 16, 22, 23 et 25 ».

Art. 8.A l'article 8, 10°, du même arrêté, les mots « aux articles 12, 18, 21 ou 21bis » sont remplacés par les mots « aux articles 12, 17, 18, 21 ou 21bis ».

Art. 9.L'article 8, du même arrêté, est complété par les dispositions 12°, 13° et 14°, libellées comme suit : « 12° pour les formations visées aux articles 17 à 17ter inclus et 26bis, avoir fourni la preuve que l'intéressé est inscrit auprès de l'organisme de formation par l'employeur de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé et qui est autorisé pour une ou plusieurs des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), b), c) et d), de la loi; 13° pour la formation visée à l'article 17bis, avoir fourni la preuve que l'intéressé dispose de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT';14° pour le recyclage visé à l'article 26bis, avoir fourni la preuve que l'intéressé dispose de l''attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'.»

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 17.L' `attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 127 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours;2° étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel effectuant le transport de biens et d'argent : 8 heures de cours;3° étude des différents types de transports de biens et d'argent : 16 heures de cours;4° analyse détaillée de l'exécution du transport de biens et d'argent, y compris les techniques de sécurisation et de communication : 20 heures de cours;5° techniques de communication : 4 heures de cours;6° connaissance et approche des situations de danger : 20 heures de cours;7° gestion des conflits : 12 heures de cours;8° techniques de pilotage, techniques de conduite défensive et d'emboutissage : 20 heures de cours;9° secourisme : 15 heures de cours;10° rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 6 heures de cours.»

Art. 11.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 17bis.L' `attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 73 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° procédures pour le transport de fonds transfrontalier : 8 heures de cours;2° droit de l'Union européenne en matière de transports de fonds : 6 heures de cours;3° droit national applicable au transport de fonds des Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;4° règles en matière de conduite de véhicules applicables au transport de fonds des Etats membres de transit ou d'accueil : 6 heures de cours;5° protocoles de sécurité nationaux applicables en cas d'attaque dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 12 heures de cours;6° organisation du transport de fonds protégé par IBNS et les procédures opérationnelles y afférentes, dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 8 heures de cours;7° protocoles, règles et réglementations opérationnels nationaux applicables dans les Etats membres de transit ou d'accueil : 6 heures de cours;8° protocoles nationaux en cas d'urgence applicables dans les Etats membres de transit ou d'accueil en cas de panne, d'accident de la route et de défaillance technique et mécanique d'un équipement ou véhicule de transport de fonds : 5 heures de cours;9° procédures administratives nationales et règles de l'entreprise dans les Etats membres de transit ou d'accueil en ce qui concerne la communication avec le centre de contrôle de tous les Etats membres de transit ou d'accueil : 4 heures de cours;10° droit de l'Union européenne applicable et/ou conventions collectives applicables en ce qui concerne le temps de travail, le nombre de pauses nécessaires, les conditions de travail, les salaires applicables : 2 heures de cours;11° droit de l'Union européenne applicable et/ou les dispositions des conventions collectives applicables concernant les périodes de repos des convoyeurs de fonds : 2 heures de cours;12° réglementation nationale en matière de santé et de sûreté dans les Etats membres de transit ou d'accueil, applicable aux travailleurs qui transportent des valeurs et ceux qui se déplacent par la route en véhicules de grande taille, et protocoles en cas de blessure ou de maladie des salariés : 2 heures de cours.»

Art. 12.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 17ter.L'attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent' ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° organisation du transport de biens et d'argent dans le secteur du gardiennage : 2 heures de cours;2° étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent : 2 heures de cours;3° connaissance et approche des situations de danger : 8 heures de cours;4° rapports sociaux dans le secteur du gardiennage : 4 heures de cours.»

Art. 13.A l'article 23 du même arrêté, les mots « tous les 6 mois » sont supprimés.

Art. 14.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 26bis.L'attestation de recyclage transport transfrontalier' n'est délivrée que lorsque l'intéressé a effectivement suivi une formation d'au moins 8 heures de cours ayant trait à la formation, aux procédures et techniques visées dans la formation `attestation de compétence agent de gardiennage - transport transfrontalier'. »

Art. 15.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 33bis.Pour l'obtention de l''attestation de compétence agent de gardiennage - CIT', les personnes détentrices de l''attestation de compétence générale agent de gardiennage' sont dispensées des branches `étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel effectuant le transport de biens et d'argent', `techniques de communication', `gestion des conflits', `secourisme' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'.

Pour l'obtention de l'`attestation de compétence générale agent de gardiennage', les personnes qui disposent de l'`attestation de compétence - CIT' sont dispensées des branches `secourisme industriel' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'.

Pour l'obtention de l''attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent', les personnes détentrices de l''attestation de compétence générale agent de gardiennage' sont dispensées des branches `étude de la réglementation relative au gardiennage appliquée au personnel d'un centre de comptage d'argent' et `rapports sociaux dans le secteur du gardiennage'. »

Art. 16.A l'article 51, du même arrêté, les mots « aux articles 9, 3°, 10, 2°, 12, 2° et 3°, 13, 1°, 14, 1°, 15,1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 21bis, 1°, 22, 1° et 106, 1° » sont remplacés par les mots « aux articles 9, 3°, 10, 2°, 12, 2° et 3°, 13, 1°, 14, 1°, 15,1°, 17, 2°, 18, 1°, 19, 2°, 21, 1°, 21bis, 1°, et 22, 1° ».

Art. 17.L'article 74, du même arrêté, est complété par les dispositions 6°, 7° et 8°, libellées comme suit : « 6° pour la formation visée à l'article 17 : l'agrément est demandé par un organisme qui fournit la preuve que la matière `secourisme' sera dispensée par une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise; 7° pour la formation visée à l'article 17bis : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 17 au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande;8° pour la formation visée à l'article 26bis : l'agrément est demandé par un organisme de formation qui a dispensé la formation visée à l'article 17bis au cours des deux années calendrier qui précèdent la première demande.»

Art. 18.L'intitulé du Chapitre XI, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Chapitre XI. - Règles relatives aux communications et à la conservation des documents et données ».

Art. 19.Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 95bis.L'organisme de formation conserve pendant une période de dix ans, au siège social de l'organisme, tous les documents et toutes les données qui concernent l'inscription du candidat, les dates auxquelles il a suivi la formation, le résultat de ses examens et tests, ainsi qu'une copie papier des attestations et diplômes qui sont délivrées par l'organisme de formation. »

Art. 20.Un article 105bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 105bis.Les personnes qui sont en possession d'une `attestation de compétence générale agent de gardiennage' et d'une `attestation de compétence agent de gardiennage-transport protégé', sont considérées comme détentrices de l'attestation de compétence agent de gardiennage - CIT' et de l'attestation de compétence agent de gardiennage-centre de comptage'. »

Art. 21.Un article 105ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 105ter.Les agents de gardiennage qui sont actifs depuis au moins le 1er juillet 2012 de manière ininterrompue dans un centre de comptage d'argent peuvent obtenir l' « attestation de compétence agent de gardiennage - centre de comptage d'argent » sans présenter les examens, s'ils ont suivi la formation, telle que visée à l'article 17ter, sans aucune absence dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Art. 22.L'article 106, du même arrêté, est abrogé.

Art. 23.L'article 106bis, du même arrêté, est remplacé comme suit : « Les personnes ayant réussi, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2014, la formation de 43 ou 48 heures de cours qui était prévue à l'article 106 du présent arrêté, sont considérées comme détentrices de l'attestation visée à l'article 12, à la date de délivrance mentionnée sur l'attestation qu'elles ont reçue. »

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, premier alinéa, 5, 16, 22 et 23, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 25.Notre ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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