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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012252
pub.
25/07/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport des employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 janvier 2013 Remplacement de l'annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport des employés (Convention enregistrée le 13 février 2013 sous le numéro 113431/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire.

Art. 2.Le tableau en annexe remplace celui en annexe de la convention collective de travail conclue le 12 mai 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés.

Art. 3.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail conclue le 17 janvier 2012 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail conclue le 12 mai 2009 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, concernant le transport des employés.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 15 janvier 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au remplacement de l'annexe de la convention collective de travail du 12 mai 2009 relative au transport des employés

2013

(EUR) Semaine

(EUR) 1 mois

(EUR) 3 mois

(EUR) 12 mois

Distance Km

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

1

4,55

15,10

42,55

151,20

2

5,05

16,80

47,05

167,45

3

5,55

18,50

51,50

183,70

4

6,00

19,90

56,00

199,90

5

6,50

21,55

60,50

216,15

6

6,90

22,95

64,40

230,15

7

7,35

24,35

68,30

244,15

8

7,75

25,75

72,25

258,15

9

8,20

27,15

76,15

271,60

10

8,55

28,55

80,10

285,60

11

9,00

29,90

84,60

301,75

12

9,50

31,60

88,55

315,30

13

9,95

32,95

93,15

331,70

14

10,40

34,65

96,55

345,90

15

10,80

35,80

100,55

360,10

16

11,25

37,60

104,90

375,05

17

11,70

38,75

108,85

389,30

18

12,10

40,45

112,85

403,55

19

12,60

41,75

117,25

418,70

20

13,00

43,45

121,25

433,00

21

13,45

44,60

125,25

447,30

22

13,90

46,50

129,70

463,20

23

14,35

47,80

134,20

478,65

24

14,70

49,55

138,25

493,05

25

15,25

50,70

142,25

507,45

26

15,60

52,60

146,80

523,10

27

16,20

53,75

150,30

537,55

28

16,45

54,90

154,35

552,00

29

17,05

56,65

158,35

566,45

30

17,35

57,80

162,40

580,30

31-33

18,35

60,55

170,55

608,20

34-36

19,45

65,50

182,30

651,95

37-39

20,85

69,75

194,30

694,95

40-42

22,25

73,90

206,15

737,45

43-45

23,40

78,45

218,90

782,50

46-48

24,80

82,60

230,70

825,00

49-51

26,20

87,00

243,10

869,35

52-54

26,95

89,90

251,70

900,25

55-57

27,90

92,40

259,80

926,90

58-60

28,70

96,10

268,95

959,70

61-65

29,95

99,85

278,95

995,90

66-70

31,35

104,70

292,80

1045,85

71-75

32,70

109,45

306,30

1094,45

76-80

34,00

114,05

319,40

1141,55

81-85

36,10

119,00

333,60

1192,55

86-90

37,40

124,25

347,45

1240,10

91-95

38,85

129,30

361,80

1291,85

96-100

40,15

133,75

374,55

1337,70

101-105

41,55

138,65

388,50

1387,90

106-110

42,95

143,60

402,55

1438,40

111-115

44,30

148,95

416,00

1486,85

116-120

46,45

154,15

431,50

1540,25

121-125

47,75

158,65

444,40

1586,70

126-130

49,10

163,45

458,00

1635,65

131-135

50,55

168,50

472,40

1687,40

136-140

51,85

173,65

485,35

1734,05

141-145

53,15

178,20

498,30

1780,70

146-150

55,15

184,95

517,90

1848,35

151-155

56,45

187,55

525,70

1876,25

156-160

57,75

192,10

538,65

1923,00

161-165

59,05

197,30

551,65

1969,70

166-170

60,35

201,85

564,65

2016,45

171-175

61,65

206,40

577,60

2063,15

176-180

63,60

210,95

590,60

2109,90

181-185

64,90

215,45

604,20

2156,65

186-190

66,20

220,65

617,20

2203,35

191-195

67,50

225,20

630,20

2250,10

196-200

68,80

229,75

643,15

2296,80


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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