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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 11 mai 2004

Arrêté royal portant approbation du premier avenant au troisième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014092
pub.
11/05/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004014092/moniteur
moniteur
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25 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant approbation du premier avenant au troisième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2002 portant approbation du troisième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 mars 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier avenant au troisième contrat de gestion, conclu entre La Poste et l'Etat, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe Premier avenant au troisième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu le troisième contrat de gestion conclu le 28 juin 2002 entre La Poste S.A. de droit public et l'Etat;

Vu l'avis de la Commission Paritaire de La Poste, donné le ??? Vu l'avis du Comité Consultatif pour les services postaux, donné le ??? Vu l'approbation du Conseil d'Administration de La Poste, donnée le ??? Entre La Poste, société anonyme de droit public, représentée par son Comité de direction conformément aux dispositions des articles 4, § 2, et 19 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ci-après dénommée « La Poste », Et L'Etat belge, représenté par le Ministre dont relève La Poste, conformément à l'article 4, § 1er, de la même loi, ci-après dénommé « l'Etat », Il est convenu de modifier le troisième contrat de gestion conclu entre l'état et La Poste S.A. de droit public comme suit :

Article 1er.Dans le chapitre 5, Relations avec la clientèle, du troisième contrat de gestion, il convient de supprimer les termes « des envois prioritaires » du titre de la Section 2.

Art. 2.L'article 18 du troisième contrat de gestion est remplacé intégralement par l'article suivant : «

Art. 18.1° La Poste s'engage à améliorer progressivement sa qualité de service en ce qui concerne le courrier égrené intérieur affranchi au tarif plein (tarif « Prior » ou « Non prior ») : - en 2004 : au moins 93 % des envois au tarif « Prior » doivent être distribués en J + 1 et, à partir du 1er mai 2004, au moins 93 % des envois au tarif « Non prior » doivent être distribués en J + 2; - en 2005 : au moins 94 % des envois au tarif « Prior » doivent être distribués en J + 1 et, au moins 94 % des envois au tarif « Non prior » doivent être distribués en J + 2; - à partir de 2006 : au moins 95 % des envois au tarif « Prior » doivent être distribués en J+1 et au moins 95 % des envois au tarif « Non prior » doivent être distribués en J + 2; - à partir de 2004, au moins 97 % des envois, que ce soit au tarif « Prior » ou « Non Prior », devront être distribués dans les délais susmentionnés, majorés d'un jour. 2° Par « courrier égrené », il y a lieu d'entendre le courrier déposé par pièce individuelle. Par « distribution en J + 1 », il y a lieu d'entendre : la distribution des envois le premier jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de leur remise au bureau de poste avant la dernière levée utile dans ce bureau ou de leur dernier enlèvement utile sur place. Le respect de ces délais est mesuré, sous contrôle de l'IBPT, selon la norme CEN EN 13850 « Services postaux - Qualité de service - Mesure du délai d'acheminement des services de bout en bout pour le courrier prioritaire égrené et de première classe ». Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année.

Par « distribution en J + 2 », il y a lieu d'entendre : la distribution des envois au plus tard le deuxième jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de leur dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de leur remise au bureau de poste avant la dernière levée utile dans ce bureau ou de leur dernier enlèvement utile sur place. Le respect de ces délais est mesuré, sous contrôle de l'IBPT, selon la norme CEN EN 14508 « Services postaux - Qualité de service -Mesure de la qualité de service de bout en bout pour le courrier individuel non prioritaire et de deuxième classe ». Les résultats du contrôle des critères de qualité sont publiés chaque année. 3° Pour les envois internationaux prioritaires, les délais d'acheminement sont identiques sur le territoire belge à ceux des envois nationaux.4° A partir de la mise en service opérationnelle des nouveaux centres de tri, prévue, au moment de la publication du présent avenant au troisième contrat de gestion, en l'année 2006, La Poste distribuera au moins 95 % du courrier égrené intérieur affranchi au tarif plein le premier jour ouvrable (autre que le samedi) suivant celui de son dépôt avant la dernière levée utile de la boîte aux lettres, de sa remise au bureau de poste avant la dernière levée utile dans ce bureau ou de son dernier enlèvement utile sur place.5° La Poste recherchera les meilleurs moyens de privilégier la distribution des envois ayant trait à des événements familiaux.»

Art. 4.Dans l'article 29 du troisième contrat de gestion, il convient de remplacer les termes « courrier prioritaire » par les termes « courrier égrené intérieur affranchi au tarif plein ».

Art. 5.L'article 6 du troisième contrat de gestion est complété comme suit : « 5° la stimulation de la cohésion du tissu social. La Poste proposera un tarif réduit pour les envois de la poste aux lettres expédiés par la vie associative. Les conditions et les critères d'accès à ce tarif sont définis dans une convention d'approfondissement conformément à l'article 8. »

Art. 6.L'article 25 du troisième contrat de gestion est modifié comme suit : « L'affectation des bénéfices est effectuée conformément aux dispositions reprises dans les statuts de La Poste. »

Art. 7.Le présent premier avenant au troisième contrat de gestion entrera en vigueur dès la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation du premier avenant au troisième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat et sera d'application tant que le troisième contrat de gestion restera en vigueur.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2004.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2004.

Au nom de la société anonyme de droit public La Poste : L'administrateur délégué, Le président du conseil d'administration, Johnny Thijs. Pierre Klees.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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