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Arrêté Royal du 25 avril 2002
publié le 02 août 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012610
pub.
02/08/2002
prom.
25/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/25/2002012610/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Droit à l'interruption de carrière dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53093/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent : - des services occasionnels, des services de navettes et les services réguliers internationaux; - des services réguliers; - des services réguliers spécialisés; - des services de navettes vers les aéroports, ports, etc... au moyen de véhicules de moins de 9 places; - de location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - du transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Elle exécute l'article 15 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre. CHAPITRE III. - Dispositions générales Section Ire. - Soins palliatifs

Art. 3.L'ouvrier a droit à une interruption de carrière d'un mois pour assurer les soins palliatifs des personnes atteintes d'une maladie incurable.

Cette durée peut être prolongée au maximum d'un mois pour les mêmes raisons.

Pour pouvoir user de ce droit, l'ouvrier ne doit répondre à aucune autre condition que celles prévues par la loi. Section II. - Soins à un membre du ménage ou de la famille malade

Art. 4.L'ouvrier a droit à une interruption de carrière pendant un mois pour porter assistance ou soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave.

Cette durée peut être prolongée au maximum d'un mois pour les mêmes raisons.

Pour pouvoir user de ce droit, l'ouvrier ne doit répondre à aucune autre condition que celles prévues par la loi. Section III. - Autres raisons d'interruption de carrière

Art. 5.L'ouvrier peut utiliser le droit à l'interruption de carrière pour les raisons suivantes : - les soins et l'éducation d'un enfant de moins de trois ans qui fait partie du ménage; - l'assistance ou les soins à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave lorsque l'absence exigée de l'ouvrier aura une durée supérieure à deux mois; - toute raison sociale sérieuse liée à la vie de famille de l'ouvrier (par exemple : les formalités exigées pour l'adoption d'un enfant); - la reprise d'études à horaire complet; - le fait d'atteindre l'âge de 55 ans; - débuter une activité indépendante non concurrente à l'activité de l'employeur.

Art. 6.L'ouvrier qui veut faire usage d'une des possibilités d'interruption de carrière décrites à l'article 5 doit être au service de l'employeur depuis au moins deux ans et être lié par un contrat à durée indéterminée.

Art. 7.La suspension du contrat aura une durée d'au moins trois mois et de maximum douze mois.

Dans chaque cas, elle peut être prolongée sauf en ce qui concerne le commencement d'une activité en tant qu'indépendant.

Art. 8.La suspension du contrat de travail peut être à temps plein ou à temps partiel.

Sauf accord de l'employeur, la suspension à temps partiel doit être une suspension à mi-temps.

La suspension à temps partiel doit faire l'objet d'un écrit signé par les deux parties.

Art. 9.L'employeur qui était lié au 31 décembre 1998 par une convention collective de travail prévoyant un droit plus large de l'interruption de carrière à l'égard d'une quelconque disposition de la présente section doit prolonger la durée de validité de sa convention au moins jusqu'au 31 décembre 2000.

La convention conclue dans le cadre du présent article devra être signée par toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport.

En outre, cette convention devra être transmise au président de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Limitation des absences

Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on prend en considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice de l'interruption de carrière.

Art. 11.Sauf accord exprès de l'employeur, le nombre d'ouvriers qui peuvent obtenir en même temps le bénéfice de l'interruption de carrière est fixé à 3 p.c. en équivalent temps plein.

Art. 12.Les employeurs qui au 31 décembre 1998 étaient liés par une convention collective de travail prévoyant le droit à l'interruption de carrière pour un pourcentage plus élevé d'ouvriers que celui fixé par les dispositions du présent chapitre sont tenus de prolonger la durée de validité de leur convention au moins jusqu'au 31 décembre 2000.

La convention conclue dans le cadre du présent article devra être signée par toutes les organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport.

En outre, cette convention devra être transmise au président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Procédure Section Ire. - Soins palliatifs ou soins à un membre malade du ménage

ou de la famille

Art. 13.L'ouvrier qui veut faire usage du droit à l'interruption de carrière dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention doit en informer l'employeur un mois à l'avance.

Le même délai vaut pour chaque prolongation.

Le délai peut être réduit en concertation entre l'employeur et l'ouvrier.

Art. 14.L'information dont question à l'article 13, alinéa 1er, comprend : - la date à laquelle l'interruption prendra cours; - la durée de l'interruption; - la forme de l'interruption (à temps plein ou à mi-temps); - la preuve de la raison invoquée au moyen d'un certificat médical. Section II. - Autres raisons d'interruption de carrière

Art. 15.Sauf en cas d'urgence, l'ouvrier qui souhaite faire usage de l'interruption de carrière dans le cadre de l'article 5 en informera l'employeur par écrit au moins deux mois avant le début de la suspension du contrat de travail.

La demande indiquera : - la date de début de l'interruption; - la durée de l'interruption; - la raison invoquée; - la forme de l'interruption (complète ou à mi-temps).

Art. 16.L'employeur ne pourra refuser l'interruption de carrière que pour les motifs suivants : - dépassement du pourcentage fixé par l'article 11 ou résultant de l'article 12; - la forme d'interruption de carrière demandée ne correspond pas à une des formes prévues par ou en vertu de la présente convention; - l'interruption est demandée pour un autre motif qu'un de ceux prévus dans ou en vertu de la présente convention.

L'employeur qui refuse d'octroyer l'interruption de carrière doit communiquer à l'ouvrier sa décision motivée par écrit.

A défaut de notification dans les quatorze jours à dater de la réception de la demande, l'employeur ne peut plus refuser l'interruption.

Art. 17.L'ouvrier doit introduire sa demande de prolongation de l'interruption au plus tard un mois avant la fin de l'interruption en cours.

L'employeur ne peut refuser la prolongation que pour cause de dépassement du pourcentage fixé par ou en vertu de la présente convention.

Art. 18.Si la convention applicable au 31 décembre 1998 dans l'entreprise prévoyait des délais plus courts que ceux prévus par la présente convention et/ou si elle ne permettait à l'employeur l'octroi de l'interruption que dans des conditions plus strictes que celles prévues par la présente convention, l'employeur est tenu de prolonger la durée de validité des clauses plus favorables au travailleur au moins jusqu'au 31 décembre 2000.

La prolongation prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes conditions de forme et de communication que celles fixées aux articles 9 et 12 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Reprise de travail

Art. 19.A l'issue de la période d'interruption de carrière, la reprise du travail est garantie dans une fonction équivalente à celle que l'ouvrier occupait avant l'interruption. CHAPITRE VII. - Conséquences de l'interruption en matière d'ancienneté

Art. 20.La durée de l'interruption de carrière entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté de l'ouvrier.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'interruption de carrière à temps plein ne compte pas pour l'application d'un barème salarial lié à l'ancienneté. CHAPITRE VIII. - Rôle du comité restreint

Art. 21.En cas de conflit au sujet de l'application de la présente convention, les organisations siégeant au sein du comité restreint institué par la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars peuvent soumettre le conflit au dit comité.

Art. 22.La présente convention sort ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée déterminée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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