publié le 17 octobre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers de la Flandre occidentale
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers de la Flandre occidentale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers de la Flandre occidentale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Affectation de 0,1 p.c. pour les efforts de formation pour les ouvriers de la Flandre occidentale (Convention enregistrée le 13 mars 2006 sous le numéro 78975/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique établis en Flandre occidentale.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités particulières
Art. 2.Le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est, conformément à l'article 3, § 2, de ses statuts, chargé de la mise en oeuvre pratique et de la concrétisation de la perception et du versement du 0,1 p.c. prévu au chapitre IX - Formation, article 9.2, § 2, de l'accord national pour ouvriers de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique du 30 mai 2005, pour les entreprises situées en province de Flandre occidentale.
Art. 3.Les parties conviennent que les recettes du 0,1 p.c. dont question à l'article 2 de la présente convention collective de travail seront versées intégralement à TOFAM Flandre occidentale, "Fonds pour l'emploi des ouvriers du métal".
Art. 4.Le conseil d'administration de TOFAM Flandre occidentale décide des projets/initiatives auxquels sera consacré le 0,1 p.c.
Art. 5.Les parties conviennent que les entreprises suivantes ne doivent pas payer la cotisation de 0,1 p.c. : - les entreprises reconnues par le Ministre de l'Emploi comme entreprise en difficultés ou en restructuration. Les modalités d'exécution en la matière sont réglées par le biais d'une convention collective de travail distincte; - les entreprises reconnues comme telles par la Section paritaire régionale des ouvriers de Flandre occidentale. Les modalités d'exécution en la matière sont réglées par le biais d'une convention collective de travail distincte. CHAPITRE III. - Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 200 5.
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée mais chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, à signifier par courrier recommandé à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN