publié le 09 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen"
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", modifiant les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 31 janvier 2006 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 7 mars 2006 sous le numéro 78883/CO/301.01)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux ouvriers portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid, Haven van Antwerpen" sont modifiés comme suit.
Art. 2.L'article 3, a), 4, est supprimé et les 3, a), 5, 6 et 7 deviennent respectivement "4", "5" et "6".
Art. 3.A l'article 4, § 2, 2, 2e tiret, il est ajouté un alinéa 3 : "Pour les catégories professionnelles de chauffeur portuaire et de chauffeur portuaire - grutier, ce salaire est toutefois majoré de 4,35 EUR.".
Art. 4.A l'article 4, § 15, 3, il est ajouté l'alinéa suivant au point 2, a) : "Outre cette indemnité, les ouvriers reconnus dont la reconnaissance est retirée pour raisons médicales découlant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reçoivent une indemnité forfaitaire d'un montant de 35 EUR par année de service, avec un maximum de 875 EUR.".
Au point 2, b), il est ajouté l'alinéa suivant : "Outre cette indemnité, les ouvriers reconnus dont la reconnaissance est retirée pour raisons médicales autres que découlant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reçoivent une indemnité forfaitaire d'un montant de 35 EUR par année de service, avec un maximum de 875 EUR.".
Art. 5.A l'article 16, les dispositions "... pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 inclus ..." sont remplacées par "... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 inclus...". Le pourcentage "13,62" est remplacé par "14,12". La disposition "A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2005 inclus..." est remplacée par "A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2007 inclus...". Le pourcentage "14,12" est remplacé par "14,42".
Art. 6.A l'article 16bis, la disposition "... pour la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003 inclus" est remplacée par "... pour la période du 1er avril 2005 au 31 décembre 2005 inclus". La disposition "... à l'article 3, a), 3, 4, 5 et 6 ..." est remplacée par "... à l'article 3, a), 3, 4 et 5 ...". Le pourcentage "2" est remplacé par "2,5". La disposition "A partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2005 inclus ..." est remplacée par "A partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 mars 2007 inclus ...". Le pourcentage "2,5" est remplacé par "2,8".
Art. 7.A l'article 16ter, la disposition "... durant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2005 inclus ..." est remplacée par "... durant la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2007 inclus ...". A l'énumération des catégories professionnelles, il est ajouté "... et aux ouvriers portuaires du contingent logistique recrutés du contingent général ...".
Art. 8.A l'article 16quater, la disposition "... à l'article 3, a), 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ..." est remplacée par "... à l'article 3, a) 1, 2, 3, 4 et 5 ...". La disposition "... pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 inclus..." est remplacée par "... pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus ...".
Art. 9.A l'article 16quinquies, la disposition "... à l'article 3, a), 1, 2, 3 et 4 ..." est remplacée par "... à l'article 3, a), 1, 2 et 3 ...". La disposition "... à l'article 3, a), 5 et 6 ..." est remplacée par "... à l'article 3, a), 4 et 5 ...".
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2005 et est conclue pour une durée indéterminée sauf disposition contraire.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour suivant la date d'envoi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN