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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 08 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012414
pub.
08/01/2007
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 27 avril 2005 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 juin 2005 sous le numéro 75211/CO/126) Préambule Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n° 77bis et ter instaurant le crédit-temps, relative à une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.

Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6, § 2, et 9, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis et ter remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de diminution des prestations de travail à emploi à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Exclusions Sont exclus du droit à une diminution de carrière d'1/5e : - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par l'employeur, dont l'absence dans l'organisation de travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait au sujet de la liste des fonctions établie par l'employeur au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit ou le week-end; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu. Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances annuelles; - les ouvriers/ouvrières qui poursuivent une activité indépendante ou les ouvriers/ouvrières qui commencent une activité rémunérée ou indépendante, étendent une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire existante ou exercent une activité indépendante depuis plus d'un an. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 4.Organisation du travail § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible. § 2. La diminution de carrière d'un cinquième ne peut être prise la nuit.

La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle les ouvriers/ouvrières sont normalement occupé(e)s dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.

Ces jours peuvent être cumulés pour former une semaine, ce de commun accord entre l'employeur et le travailleur. § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou à défaut, par le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 5.Durée d'application Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de six mois à notifier par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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