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Arrêté Royal du 24 octobre 2024
publié le 03 décembre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024205212
pub.
03/12/2024
prom.
24/10/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 17 juin 2024 Fixation des périodes et des salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025 (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189016/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de travail du 10 juillet 1989 relative à l'instauration d'un système de contrats de formation professionnelle complémentaires, les périodes, pour les années 2024 et 2025, sont fixées comme prévu en annexe.

Art. 3.Les salaires minimums sont maintenus comme le prévoit la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 1989 (n° enreg. 24102/CO/324), sans préjudice de l'application de leur adaptation en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 octobre 2023 fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025 (enregistrée sous le numéro 184132/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 17 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, fixant les périodes et les salaires minimums dans le système des contrats de formation professionnelle complémentaires pour les années 2024 et 2025 Contrat de formation professionnelle complémentaire Pendant l'année 2024 : - première période d'apprentissage : du 1er juillet au 6 septembre 2024 inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 9 septembre au 15 novembre 2024 inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 18 novembre 2024.

Pendant l'année 2025 : - première période d'apprentissage : du 7 juillet au 12 septembre 2025 inclus : 24 heures par semaine et 60 p.c. du salaire minimum; - deuxième période d'apprentissage : du 15 septembre au 21 novembre 2025 inclus : 32 heures par semaine et 80 p.c. du salaire minimum; - début de l'occupation à temps plein : le 24 novembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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