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Arrêté Royal du 24 octobre 2001
publié le 19 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" pour l'emploi des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013015
pub.
19/12/2001
prom.
24/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/24/2001013015/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" pour l'emploi des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" pour l'emploi des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 9 février 2001 Cotisation exceptionnelle à partir du deuxième trimestre 2001 au "Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux" pour l'emploi des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 février 2001 sous le numéro 56602/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 27 des statuts du Fonds social des entreprises pour la récupération des métaux coordonnés par la convention collective de travail du 19 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée à partir du deuxième trimestre 2001.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,30 p.c. à partir du 1er avril 2001 des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières et à partir du 1er juillet 2001 à 0,15 p.c.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds est destinée aux allocations groupes à risque. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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