publié le 18 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus
24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, concernant une indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 15 septembre 2020 Indemnité complémentaire de chômage en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour raisons de chômage temporaire lié au coronavirus (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161276/CO/116) Considérant la situation exceptionnelle à laquelle est confrontée la Belgique en général et les employeurs et les travailleurs en particulier dans le cadre de la crise liée au coronavirus; 1er.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Pendant la durée de cette convention collective de travail, aucun jour de chômage temporaire ne sera pris en compte dans le calcul de la période de maximum soixante jours par année de l'article 2 de la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 154419).
Art. 3.Pendant la durée de cette convention collective de travail tous les jours de chômage temporaire seront, dans le cadre de l'article 8 de la convention collective de travail du 21 juin 2017 concernant la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 141282), assimilés à du travail effectif.
Art. 4.En dérogation de l'article 2 de la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (numéro d'enregistrement 154419) la condition d'ancienneté de 6 mois prévue à l'article 2 précité est suspendue pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux dispositions plus favorables existant au niveau des entreprises.
Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2020 et prend dans tous les cas fin au plus tard le 31 décembre 2020.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE