publié le 16 décembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande
24 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 juin 2019 Régime social sectoriel de pension pour les travailleurs occupés dans une institution subsidiée de l'enseignement libre de la Communauté flamande (Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153279/CO/152.01) Préambule La présente convention collective de travail vise à préciser que les droits individuels ne sont constitués qu'à partir du 1er juillet 2019.
Le régime de pension sectoriel est certes entré en vigueur le 1er juillet 2018 mais puisque l'ONSS ne peut pas percevoir des cotisations avec effet rétroactif, les droits individuels ne peuvent être constitués qu'à partir du 1er juillet 2019. Cela signifie que les membres du personnel en service le 1er juillet 2019 ou après cette date ouvrent le droit à une pension complémentaire. Pour ces membres du personnel qui ouvrent le droit, l'engagement de pension est fait à partir du 1er juillet 2018.
Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. Les écoles supérieures sont exclues. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Force obligatoire
Art. 2.Les parties demandent la force obligatoire pour la présente convention collective de travail.
Ouverture de droits individuels
Art. 3.L'article 16 de la convention collective de travail du 4 avril 2019 relative au régime de pension sectoriel social, enregistrée sous le n° 151736/CO/152.01 dispose que le régime de pension sectoriel social entre en vigueur le 1er juillet 2018. On le complète en précisant que les droits individuels ne sont constitués qu'à partir du 1er juillet 2019.
Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 novembre 2019.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE