publié le 11 avril 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers
24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183467/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport
Art. 2.Les ouvriers qui doivent faire un déplacement de plus de 0 km pour se rendre à leur travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit, à la charge de l'employeur, au remboursement du prix de la carte train de la Société Nationale des Chemins de fer Belges, 2ème classe.
Entrent en ligne de compte en tant que nombre de kilomètres à indemniser, ceux du trajet parcouru pour les distances entre le domicile et le lieu de travail.
Pour les ouvriers qui n'utilisent que les transports en commun par chemins de fer, le prix réel de l'abonnement acheté est pris en considération.
Les ouvriers qui n'utilisent que le transport privé motorisé, ont droit à une intervention par jour ouvrable, qui correspond au prix d'un abonnement mensuel X 3 : 13 : 0.77 : 5.
Les ouvriers qui se rendent au travail à vélo ont droit à une indemnité vélo de 0,27 EUR/km (aller-retour), avec un maximum de 50 km par jour (aller-retour). L'indemnité vélo est accordée sur la base d'une déclaration sur l'honneur faite par le travailleur. Le travailleur doit fournir un relevé mensuel des jours où il s'est rendu au travail à vélo.
Art. 3.En dérogation à l'article 2, l'intervention de l'employeur pour les déplacements à partir de 0 kilomètres, calculés de l'arrêt de départ, est égale au prix effectivement payé par le travailleur recourant aux transports publics en commun, à l'exception du transport par chemin de fer.
En cas de transports publics en commun, y compris le transport par chemin de fer, l'intervention pour le transport par chemin de fer est calculée conformément à l'article 2 et l'intervention pour les autres moyens de transport en commun est calculée conformément à l'alinéa susmentionné.
La seule exception est une formule d'abonnement unique pour les transports publics en commun. Dans ce cas-ci, l'intervention sera égale au prix de l'abonnement concerné.
Art. 4.Le remboursement des frais dont question aux articles 2 et 3 se fera mensuellement. Concernant l'indemnité vélo telle que visée à l'article 2, alinéa 5, le versement est effectué tous les mois+ 1.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement de frais de transport sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2023 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 20 décembre 2021 (n° 170664/CO/128) à la date de son entrée en vigueur.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE