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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201358
pub.
12/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 29 septembre 2023 Modification de la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130 - arrêté royal du 14 septembre 1992 - Moniteur belge du 9 octobre 1992) (Convention enregistrée le 23 octobre 2023 sous le numéro 183208/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et qui entrent dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Afin de mettre en oeuvre le chapitre 12 - investir dans la formation, articles 50 à 63 inclus la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022), les modifications suivantes sont apportées à la convention collective de travail relative au contrat collectif du 30 novembre 1990.

Art. 3.L'article 32 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 32.Formation 32.1 Définitions On entend par : a) "Formation formelle" : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs.Ces formations se caractérisent par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se poursuivent dans un lieu clairement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; b) "Formation informelle" : les activités de formation autres que celles visées au point a) qui sont en relation directe avec le travail.Ces formations se caractérisent par un haut degré d'auto-organisation de l'apprenant individuel ou du groupe d'apprenants en termes d'horaire, de lieu et de contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail, et avec un lien direct avec le travail et le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage; c) "Crédit de formation" : le nombre de jours de formation dont dispose le travailleur au cours d'une année donnée;d) "Journée de formation" : une journée de formation formelle ou informelle, calculée comme une journée normale de travail pour le travailleur à temps plein, avec la possibilité pour l'employeur d'exprimer cette journée en heures. 32.2 Droit collectif à la formation Pour les entreprises de moins de dix travailleurs, chaque travailleur a droit, au niveau de l'entreprise, à trois journées de formation par an. Il s'agit de toute forme de formation organisée par l'employeur.

Ce droit ne peut être globalisé qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation pour ses travailleurs. Ils transmettent leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à l'employeur endéans les 15 jours.

L'offre de formation comprend aussi bien la formation formelle que la formation informelle.

L'objectif est de proposer une offre à cet égard par le biais des fonds régionaux de formation. 32.3 Droit individuel à la formation § 1er. Champ d'application Le droit individuel à la formation est d'application aux entreprises comptant au moins dix travailleurs ou plus et constitue un droit pour le travailleur, pas une obligation.

Chaque formation peut être suivie pendant ou en dehors des heures normales de travail. La formation suivie en dehors des heures normales de travail donne droit à une rémunération normale et non à un sursalaire. a) Les entreprises employant au minimum dix travailleurs et moins de vingt travailleurs : - Chaque travailleur à temps plein qui travaille depuis une année complète a droit à 3 jours de formation par an, dont 1 jour de formation individuel et 2 jours de formation qui peuvent être globalisés au niveau de l'entreprise. - Le nombre de jours de formation par travailleur est déterminé annuellement avant le 30 septembre. - Les jours de formation non utilisés sont reportés à l'année suivante sans déduire ce solde du crédit de formation de cette année suivante.

Au terme de la période de cinq ans, dont la première commence le 1er janvier 2024, le solde du crédit de formation disponible est remis à zéro. - Les deux jours de formation ne peuvent être globalisés qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation pour ses travailleurs. Ils transmettent leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à l'employeur endéans les 15 jours. b) Pour les entreprises employant au minimum vingt travailleurs, la trajectoire de croissance suivante s'applique pour chaque travailleur à temps plein avec une année complète d'emploi : - 2023 : 4 jours de formation par an dont 2 jours de formation individuelle et 2 jours de formation qui peuvent être globalisés au niveau de l'entreprise. - 2024 : 5 jours de formation par an dont 3 jours de formation individuelle et 2 jours de formation qui peuvent être globalisés au niveau de l'entreprise. - 2025-2026 : 5 jours de formation par an dont 3,5 jours de formation individuelle et 1,5 jour de formation qui peut être globalisé au niveau de l'entreprise. - 2027-2028 : 4 jours de formation individuelle par an. - A partir du 1er janvier 2029 : 5 jours de formation individuelle par an. - L'employeur partage annuellement le crédit de formation à chaque travailleur, soit par écrit, soit par voie électronique. - Les formations éligibles sont listées dans la convention collective de travail du 16 février 2023 en exécution du chapitre 9 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, dans le cadre des plans de formation. - Les jours de formation non utilisés sont reportés à l'année suivante sans déduire ce solde du crédit de formation de cette année suivante.

Au terme de la période de cinq ans, dont la première débute le 1er janvier 2024, le solde du crédit de formation disponible est fixé à zéro.

Les deux jours de formation en 2023, les deux jours de formation en 2024 et le jour et demi de formation en 2025 et en 2026 ne peuvent être globalisés qu'à condition que l'entreprise ait soumis pour avis un plan de formation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. A défaut d'une délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation pour ses travailleurs. Ils transmettent leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à l'employeur endéans les 15 jours. § 2. Méthode de calcul du nombre des travailleurs occupés dans l'entreprise Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'emploi moyen de la période de référence précédant la période de deux ans qui commence pour la première fois le 1er janvier 2022.

Par "période de référence", on entend : le quatrième trimestre de l'année N-2 et les trois premiers trimestres de l'année N-1 précédant la période de deux ans. La première période de référence court du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Le nombre moyen d'équivalents temps plein pendant la période de référence est calculé comme suit : le nombre d'équivalents temps plein à la fin de chaque trimestre de la période de référence divisé par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur a déclaré les travailleurs à l'ONSS. La suspension des prestations de travail n'affecte pas le droit à la formation. § 3. Proratisation du nombre de jours de formation Le nombre de jours de formation est proratisé selon : - le régime de travail du travailleur; - le nombre de mois couverts de l'année calendrier par un contrat de travail tant pour les travailleurs à temps plein que pour les travailleurs à temps partiel.

L'employeur détermine le nombre de jours de formation sur la base de la formule suivante : A x B x C où : - A correspond au nombre de jours de formation octroyés pour un travailleur à temps plein dans l'entreprise; - B correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un régime de travail à temps plein; - C correspond au nombre de mois d'occupation au sein de l'entreprise divisé par douze.

Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. § 4. Licenciement - En cas de démission du travailleur ou licenciement pour motif grave : le travailleur n'a pas droit à un crédit de formation ni à son paiement. - En cas de licenciement par l'employeur : le travailleur a droit au crédit de formation ou à son paiement d'un commun accord avec l'employeur. L'employeur et le travailleur conviennent de commun accord que soit les jours de formation sont payés lors de la sortie de service du travailleur, soit le travailleur prend les jours de formation pendant le délai de préavis.".

Art. 4.Si un travailleur estime ne pas avoir eu droit à ses jours de formation, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant la période concernée.

Art. 5.

Article 32bis.Le plan de formation est annulé.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 25 mai 2023 enregistrée sous le numéro 180075.

Une résiliation par l'une des parties signataires peut se faire moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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