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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201357
pub.
12/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 16 octobre 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183582/CO/149.01) En exécution d'article 4 de l'accord national 2023-2024 du 16 octobre 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat unique telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime pouvoir d'achat.

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrête royal. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat

Art. 4.Les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022 accordent une prime pouvoir d'achat à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 23 avril 2023 relatif à la prime pouvoir d'achat.

Art. 5.Définitions Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : - "bénéfice en 2022" : le bénéfice d'exploitation de l'exercice comptable 2022 (code 9901 sur les comptes annuels) au niveau de l'unité juridique. Si l'exercice comptable ne correspond pas à une année civile, c'est le bénéfice réalisé au cours de l'exercice clôturé en 2022 qui est pris en compte; - les "micro-entreprises" : les entreprises qui ne déposent pas des comptes annuels fournissent une attestation comptable à la demande de l'ouvrier.

Les partenaires sociaux assument chacun leur rôle pour informer les employeurs et ouvriers concernés sur toutes les dispositions de la prime de pouvoir d'achat.

En cas de fusion ou d'acquisition, le bénéfice d'exploitation de l'année 2022 et de la moyenne des années 2019 à 2021 incluses, des différentes entités sont agrégés pour effectuer le calcul. En l'absence de données pour une des entités (inexistence, achat de branche d'activité, etc.), seules les données du repreneur sont prises en compte.

On entend par "bénéfices élevés" : - Une entreprise a réalisé un bénéfice élevé si son bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021, mais est inférieur à 50 p.c.

On entend par "bénéfices exceptionnellement élevés" : - Une entreprise a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé si son bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Art. 6.Montant de la prime pouvoir d'achat Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 15 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021; - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 25 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Pour les entreprises ayant réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de : - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation en 2022 a augmenté d'au moins 50 p.c. par rapport au bénéfice d'exploitation moyen de 2019 jusques et y compris 2021.

Un maximum de 15 p.c. du bénéfice (code 9901) en 2022 peut être consacré à la prime pouvoir d'achat. En cas de dépassement, un prorata du montant disponible sera octroyé aux bénéficiaires.

Art. 7.Modalités de paiement La prime pouvoir d'achat est attribuée au plus tard le 15 décembre 2023 aux ouvriers.

L'ouvrier a droit à une prime pouvoir d'achat dans les conditions cumulatives suivantes : - s'il est en service dans l'entreprise au moins 1 jour en octobre 2023; - le montant de la prime est calculé au prorata des jours de travail effectifs et assimilés dans l'entreprise qui accorde la prime pouvoir d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (ratio = jours effectifs + assimilés/215); - pour une prime pouvoir d'achat complète 215 jours travaillés ou assimilés suffisent.

Pour les ouvriers à temps partiel, la prime est calculée sur la base du nombre d'heures effectivement prestées et assimilées chez l'employeur qui octroie la prime pouvoir d'achat, pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (formule : nombre d'heures effectives prestées et assimilés/1634).

Dans le cadre de la présente convention, on entend par "jours assimilés/heures assimilées" : les assimilations comme reprises à l'article 10 de la convention collective de travail "système sectoriel éco-chèques" du 25 juin 2014, enregistrée sous le numéro 123003/CO/149.01 (arrêté royal du 24 mars 2015, publié au Moniteur belge le 9 avril 2015).

L'application de la règle du prorata ne peut avoir pour effet que le montant à octroyer dépasse les montants déterminés à l'article 5 en fonction du niveau des bénéfices en 2022.

Les intérimaires qui ont été effectivement occupés 1 jour au cours du mois d'octobre 2023, ouvrent le droit à la prime pouvoir d'achat.

Cette prime sera calculée selon les mêmes modalités que pour les ouvriers permanents.

Art. 8.La prime pouvoir d'achat éventuellement déjà accordée par l'entreprise, peut être imputée sur la prime pouvoir d'achat sectorielle.

Art. 9.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support papier. Le choix pour les primes pouvoir d'achat sur support papier doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, 4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité.

Art. 10.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés comme prime pouvoir d'achat s'élève 10 EUR par chèque.

La prime pouvoir d'achat est fournie au nom de l'ouvrier. Cette condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée pour le paiement de produits et services comme mentionné dans l'article 19quinquies, § 2, 4°, alinéa 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits et services précités. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 11.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2023 et expire le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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