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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 11 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "longue carrière " à partir de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201231
pub.
11/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "longue carrière (40 ans)" à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise "longue carrière (40 ans)" à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 27 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise "longue carrière (40 ans)" à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183461/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales (CP 336).

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 3, § 7, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.

Art. 3.Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui : - sont licenciés, sauf en cas de motif grave, pendant la durée de la présente convention collective de travail; - sont âgés de 60 ans ou plus à la fin du contrat de travail et au plus tard au 30 juin 2025; - et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié, dont au moins 10 ans dans l'entreprise.

Art. 4.Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail (CNT) précitée.

Art. 5.Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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