Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 19 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024201179
pub.
19/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 octobre 2023 Fixation, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, des conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183494/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise en ce qui concerne la dispense de disponibilité adaptée; - la convention collective de travail n° 169, conclue le 30 mai 2023 au sein du Conseil national du Travail, déterminant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2025 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les ouvriers visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2025; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2025 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les ouvriers visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2025 et expire le 31 décembre 2026.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2023 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les ouvriers âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (numéro d'enregistrement : 181693/CO/124).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^