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Arrêté Royal du 24 mars 2024
publié le 12 avril 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative au piquetage syndical, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024002471
pub.
12/04/2024
prom.
24/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MARS 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative au piquetage syndical, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité relative au piquetage syndical, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 24 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 12 octobre 2023 Piquetage syndical, prime syndicale et fonds de formation syndicale (Convention enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 183474/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de fixer les règles propres au piquetage syndical, au paiement de la prime syndicale aux travailleurs affiliés à une organisation syndicale et à la dotation patronale au fonds de formation syndicale.

Cette convention collective de travail modifie l'article 8, § 1er et § 3, alinéa 1er de la convention du 2 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au statut des délégations syndicales des agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, enregistrée sous le numéro 22408/CO/326. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Définitions des notions utilisées dans le cadre de la présente convention collective de travail : 3.1. Piquetage syndical : Le piquetage syndical reprend les étapes suivantes (pas nécessairement évoquées dans l'ordre chronologique) : - Création par le FAC des listes reprenant les travailleurs satisfaisant aux conditions de service; - Production et envoi des attestations syndicales par le FAC (papier et digitales); - Réception des attestations syndicales par les différentes organisations syndicales; - Paiement des primes syndicales par chaque organisation syndicale à ses affiliés ayants droit; - Paiement par le FAC aux organisations syndicales de la dotation pour la prime syndicale; - Contrôle, lors d'une année de contrôle, du nombre d'attestations syndicales ayant été valablement prises en compte par chaque organisation syndicale en vue du paiement d'une prime syndicale à ses affiliés ayants droit; - Répartition des mandats pour les délégations syndicales locales et fixation de la clé de répartition entre organisations syndicales lors d'une année de contrôle; - Paiement par le FAC de l'allocation pour le fonds de formation syndicale. 3.2. Travailleur ayant droit : Le travailleur qui a droit à l'octroi d'une prime syndicale. A savoir le travailleur occupé dans une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail qui, pendant la période de référence, a été en service au moins durant 3 mois et qui était affilié à une organisation syndicale le 30 juin de l'année du paiement de la prime syndicale (an X). 3.3. Affilié : Le travailleur répondant aux conditions prévues dans l'article 6. 3.4. Période de référence : La période qui s'étend du 1er juillet de l'année qui précède l'année du paiement de la prime syndicale (an X-1) au 30 juin de l'année du paiement de la prime (an X). 3.5. Organisations syndicales : Les organisations représentatives des travailleurs de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. 3.6. Prime syndicale : La prime organisée par la convention collective de travail sectorielle relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale du 14 mai 2009 (92671/CO/326). 3.7. Fonds de formation syndicale : Le fonds organisé par la convention collective de travail sectorielle relative à la paix sociale, à la prime syndicale et au fonds de formation syndicale du 14 mai 2009 (92671/CO/326). 3.8. Attestation syndicale : Le document, sous format papier ou électronique, créé et envoyé par le FAC. 3.9. Statut syndical : La convention collective de travail organisant le statut des délégations syndicales des agents statutaires barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité du 2 mars 1989 (22408/CO/326). 3.10. Départ anticipé "57-59 ans" : Le régime prévu par les conventions collectives de travail sectorielles du 12 mars 1985 et 19 janvier 1989 telles que garanties et maintenues par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 de garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (74368/CO/326) ou un régime de départ dans lequel les personnes concernées restent sous contrat de travail prévu dans une convention collective de travail d'entreprise. 3.11. Le FAC : Le "Fonds pour Allocations Complémentaires" du secteur de l'industrie du gaz et de l'électricité asbl. Il s'agit d'un organe paritaire. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 4.Ont droit ("ayants droit") à une prime syndicale complète, tous les travailleurs occupés à temps plein ou temps partiel tels que repris à l'article 3.2. 4.1. Assimilations 4.1.1. Les périodes de crédit-temps à temps plein, congés thématiques à temps plein et les périodes d'incapacité de travail sont assimilées à des périodes de service pour le droit à une prime syndicale. 4.1.2. Pour autant qu'ils satisfont aux conditions reprises à l'article 3.2., les travailleurs en régime de départ anticipé "57-59 ans" ont droit à une prime syndicale. 4.1.3. Pour autant qu'ils satisfont aux conditions reprises à l'article 3.2., les travailleurs qui partent à la pension ou en pension anticipée au cours de la période de référence concernée ont droit à une prime syndicale. 4.2. Exceptions 4.2.1. Le conjoint survivant ou l'(les)enfant(s) d'affiliés (voir article 6) décédés au cours de la période de référence ont droit à une prime syndicale.

Dans l'hypothèse où l'affilié aurait été en service durant moins de 3 mois au cours de la période de référence, une demande peut être introduite au FAC. 4.2.2. Les travailleurs qui viennent de quitter l'école ("premier emploi") ont droit à une prime syndicale complète s'ils se sont affiliés à un syndicat au plus tard au cours du mois qui suit leur engagement, même s'ils n'ont pas atteint 3 mois de service dans le secteur au 30 juin de l'année de référence et/ou s'ils ne remplissent pas les conditions énoncées dans l'article 6. Dans cette hypothèse, une demande doit être introduite au FAC. 4.3. Exclusions Les étudiants jobistes, les stagiaires scolaires et les travailleurs intérimaires n'ont pas droit à une prime syndicale.

Art. 5.Seule l'organisation syndicale à laquelle le travailleur est "affilié" au 30 juin de l'année du paiement de la prime syndicale (an X) peut octroyer la prime. Si le travailleur concerné est "affilié" au 30 juin (an X) à plusieurs syndicats, il ne peut percevoir qu'une seule prime. Pour cela le travailleur transmettra l'attestation (digitale ou en format papier) au syndicat de son choix. L'attestation digitale primera sur la version papier.

Art. 6.Pour être considéré comme "affilié" à une organisation syndicale au sens de la présente convention collective de travail, une cotisation syndicale minimale doit avoir été payée pour la période de référence.

Le montant de cette cotisation syndicale minimale est déterminé entre les organisations syndicales sur la base de 12 fois la cotisation syndicale normale mensuelle complète de celle appliquée par l'organisation syndicale représentative dans le secteur où la cotisation syndicale normale mensuelle complète est la plus basse.

Le paiement de la cotisation syndicale minimale doit être lié à la période de référence concernée. Pour un paiement effectué après la fin de la période de référence concernée, il doit être démontré qu'il est bien lié et enregistré pour la période de référence concernée.

La cotisation minimale de la période de référence annuelle est mentionnée au verso de l'attestation syndicale à titre informatif.

Les modalités relatives au montant de cette cotisation minimale résultent d'un accord entre les organisations syndicales concernées.

Les employeurs, les fédérations d'employeurs ou le FAC n'interviennent pas dans ce domaine et ne contrôlent pas le respect de cette obligation.

Art. 7.A partir de 2025, afin d'obtenir le paiement de la prime syndicale à laquelle il a droit, le travailleur respectant les conditions reprises aux articles 4 à 6 de la présente convention collective de travail doit en faire la demande avant le 31 décembre de l'année du paiement de la prime (an X) conformément aux règles reprises dans l'annexe mentionnée au chapitre V "Procédure" de la présente convention collective de travail.

La demande de prime est concrétisée par la remise d'une attestation à l'organisation syndicale à laquelle le travailleur était affilié au 30 juin de l'année du paiement de la prime (an X). Seul le modèle d'attestation développé par le FAC peut être valablement utilisé.

Cette attestation existe en format papier ou en format digital pour les travailleurs barémisés ; elle existe uniquement sous format digital pour les travailleurs cadres.

Une demande introduite tardivement entre le 1er janvier (an X+1) et le 30 juin (an X+2) donne droit au paiement de la prime pour l'année concernée, mais n'aura pas d'impact sur la composition de la délégation syndicale locale, comme prévu au chapitre VI "Composition des délégations syndicales locales dans les entreprises" de la présente convention collective de travail. Les demandes tardives introduites après le 30 juin (an X+2) n'ouvriront plus de droit à la prime syndicale pour l'année concernée.

Art. 8.A partir de 2029, un contrôle des attestations introduites par les ayants droit et acceptées par leurs organisations syndicales respectives a lieu une fois tous les 4 ans durant la période allant du 1er janvier (an X+1) au 31 mars (an X+1).

Ce contrôle a lieu via l'intervention d'un huissier de justice.

L'objectif du contrôle est de compter le nombre d'attestations syndicales ayant été valablement prises en considération par chaque organisation syndicale en vue du paiement de la prime syndicale à ses affiliés ayants droit.

L'huissier, sur la base de ce résultat global, procède à une répartition du nombre d'attestations par délégation syndicale locale.

Le résultat final de l'huissier de justice est contraignant pour toutes les parties et ne doit plus être signé par les différentes organisations syndicales.

Sur la base du résultat de ce contrôle, les organisations syndicales répartissent entre elles les mandats au sein des délégations syndicales locales.

Le résultat de la répartition mutuelle des mandats, signé par l'ensemble des organisations syndicales, doit être communiqué au plus tard le 15 avril de l'année X+1 aux fédérations patronales, comme le prévoit l'article 16 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.Les montants destinés à financer le paiement des primes syndicales sont récoltés chaque année par le FAC auprès des entreprises du secteur. Le montant dû par chaque entreprise est calculé sur la base du nombre de demandes de primes introduites par les travailleurs de l'entreprise concernée lors de la dernière année ayant fait l'objet d'un piquetage syndical (contrôle) (majoré de sa quote-part dans les frais de gestion).

Art. 10.Le montant dû aux organisations syndicales pour le paiement de la prime syndicale ainsi que la clé de répartition de ce montant entre organisations syndicales sont fixés sur la base du nombre de demandes de primes payées par les syndicats (sur la base des attestations introduites par les travailleurs) lors de la dernière année ayant fait l'objet d'un piquetage syndical (contrôle).

En cas de diminution du nombre de travailleurs de plus de 5 p.c. ou d'augmentation du nombre de travailleurs de plus de 1 p.c. dans le secteur durant une année qui n'a pas fait l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le montant versé aux organisations syndicales sera adapté à la hausse ou à la baisse en proportion de la variation constatée. Cette comparaison est réalisée sur la base des chiffres Q4 de l'année calendrier -1 (an X-1) "évolution de l'emploi par commission paritaire" publiés par l'ONSS.

Art. 11.Pour les années qui font l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le paiement du montant dû à chaque organisation syndicale par le FAC a lieu mensuellement entre le mois d'octobre de l'année du paiement de la prime syndicale (an X) et le mois de février de l'année suivante (an X+1).

Pour les années qui ne font pas l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le versement intégral du montant dû à chaque organisation syndicale par le FAC a lieu au plus tard le 31 août de l'année concernée. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 12.Les procédures relatives à la détermination des travailleurs ayant droit à la prime syndicale, sur l'envoi des attestations digitales et papier aux ayants droit ainsi que sur la demande de prime par les ayants droit à l'organisation syndicale à laquelle ils sont affiliés, sont reprises dans le document annexé à la présente convention collective de travail. Cette annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Composition des délégations syndicales locales dans les entreprises

Art. 13.L'article 8, § 1er du statut syndical est remplacé par la disposition suivante : "A partir de l'année 2029, les organisations syndicales procéderont une fois tous les quatre ans entre elles au partage des mandats en fonction de leurs effectifs respectifs dans les sièges d'exploitation des entreprises, sur la base des résultats du piquetage syndical.".

Art. 14.Le partage des mandats dans les délégations syndicales locales des entreprises visées par la présente convention collective de travail est réalisé sur la base du piquetage syndical quadriennal à partir de 2029 et n'est pas modifié au cours des années intermédiaires.

Art. 15.L'article 8, § 3, alinéa 1er du statut syndical est remplacé par la disposition suivante : "A partir de 2029, les mandats des délégués syndicaux sont conférés en principe pour une durée de 4 ans.

Ils sont renouvelables par tacite reconduction.".

Art. 16.La répartition des mandats entre organisations syndicales dans les différentes délégations syndicales locales est signée et communiquée par l'ensemble des organisations syndicales aux fédérations patronales du secteur au plus tard le 15 avril de l'année qui suit l'année sur laquelle porte le piquetage syndical (X+1).

Les années d'élections sociales, la date limite est reportée du 15 avril de l'année X+1 au 1er juillet de l'année X+1.

En l'absence de communication du résultat à cette date, les mandats seront attribués sur la seule base du résultat du contrôle de l'huissier de justice connu à ce moment-là.

Si le résultat final de l'huissier de justice et la répartition des mandats signée sont connus au plus tard le 31 décembre de l'année (X+1), les mandats seront attribués sur cette base le 1er janvier de l'année (X+2).

Art. 17.En cas de création d'une nouvelle entreprise et/ou d'une nouvelle délégation syndicale locale durant la période courant entre deux années faisant l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité sera invité par l'organisation syndicale qui le souhaite à contrôler le nombre minimum de travailleurs syndiqués requis par le statut syndical pour la mise en place d'une délégation syndicale locale.

Le cas échéant, une délégation syndicale locale, reflétant le poids de chaque organisation syndicale dans l'entreprise, sera composée conformément aux dispositions du statut syndical. CHAPITRE VII. - Protection des données à caractère personnel

Art. 18.Les partenaires sociaux s'engagent à respecter les règles relatives à la protection des données à caractère personnel (en ce compris le RGPD - Règlement (UE) 2016/679 et lois d'exécution en droit belge) dans tous les aspects mis en oeuvre par la présente convention collective de travail relative à la procédure. CHAPITRE VIII. - Fonds de formation syndicale

Art. 19.L'allocation à verser par chaque entreprise au fonds de formation syndicale - conformément aux règles prévues par la convention collective de travail du 14 mai 2009 (voir "Définitions") - est calculée chaque année par le FAC sur la base de la masse salariale des entreprises. Le montant global de l'allocation est réparti entre entreprises sur la base d'une clé de répartition calculée en fonction de la masse salariale de l'entreprise rapportée sur la masse salariale totale des entreprises du secteur.

Art. 20.Les montants propres à la dotation au fonds de formation syndicale sont récoltés chaque année par le FAC auprès des entreprises du secteur.

Art. 21.La répartition de l'allocation entre organisations syndicales a lieu sur la base de la même clé de répartition que la clé de répartition propre aux montants des primes syndicales. Cette clé de répartition n'évolue pas lors des années qui ne font pas l'objet d'un piquetage syndical (contrôle).

Art. 22.22.1. Pour les années qui font l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le paiement du montant dû à chaque organisation syndicale par le FAC a lieu au plus tard le 30 avril de l'année au cours de laquelle le contrôle a lieu (an X+1), pour autant que le résultat final de l'huissier de justice soit connu et que la répartition des mandats signée par l'ensemble des organisations syndicales aient été transmis au plus tard au 15 avril (an X+1).

Dans l'hypothèse d'une communication tardive ou durant les années des élections sociales, les montants dus seront payés par le FAC dans les 15 jours de la réception des documents mentionnés ci-dessus. 22.2. Pour les années qui ne font pas l'objet d'un piquetage syndical (contrôle), le paiement intégral du montant dû à chaque organisation syndicale par le FAC a lieu au plus tard le 31 août, pour autant que les éléments prévus dans l'article 22.1. soient respectés. CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 23.Une évaluation de la mise en oeuvre et du fonctionnement des règles prévues par la présente convention collective de travail aura lieu entre partenaires sociaux du secteur de l'industrie du gaz et de l'électricité au plus tard le 30 juin 2026. CHAPITRE X. - Paix sociale

Art. 24.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 28 juin 2012 relative à la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale (enregistrée sous le numéro 110237/CO/326). CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur, dépôt, mesures transitoires et durée de validité

Art. 25.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 28 septembre 2023.

Art. 26.La présente convention collective de travail est déposée par le président de la commission paritaire au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale pour y être enregistrée au Greffe du Service des Relations collectives de travail.

Art. 27.Mesures transitoires A titre transitoire, pour la période 2022 à 2028, seules les années 2023, 2025 et 2027 font l'objet d'un piquetage syndical (contrôle) conforme aux dispositions de l'annexe à la présente convention collective de travail ainsi que d'un renouvellement de la composition des délégations syndicales locales. Cette mesure transitoire remplace les dispositions reprises au point 4 "Mesures transitoires" de l'accord "Piquetage syndical" du 24 octobre 2022, repris en annexe de cette convention collective de travail.

Art. 28.Dénonciation La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Commentaires paritaires Art. 3.11. Le FAC est un fonds paritaire, constitué sous forme de personne morale (asbl) dans laquelle siègent des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

Actuellement, la gestion journalière est opérée par Synergrid dans le respect des statuts, et est supervisée par le conseil d'administration du FAC.

Art. 4.Est considéré comme un travailleur à temps partiel : une personne ayant un contrat de travail à temps partiel, ou une personne ayant un contrat de travail à temps plein mais bénéficiant d'un crédit-temps à temps partiel ou d'un congé thématique à temps partiel.

Art. 10.Les chiffres Q4 de l'année calendrier -1 (an X-1) "évolution de l'emploi par commission paritaire" publiés par l'ONSS seront communiqués à la cellule de travail de la commission paritaire.

Art. 11.Il est entendu que les nouvelles procédures s'appliqueront pleinement pour la première fois pour la prime syndicale 2025 pour autant qu'il n'y ait pas de contraintes techniques qui imposeraient un report (partiel) à un moment ultérieur.

Art. 14.Cela ne fait pas obstacle à l'existence d'un protocole local.

Les éventuelles dispositions plus favorables au niveau local restent d'application.

Art. 19.Cela a lieu actuellement sur la base des DMFA. Commentaire général : L'attestation 2023 est annexée à la présente convention collective de travail à titre d'exemple. Si nécessaire, des modifications peuvent être apportées annuellement à la demande des parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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