publié le 02 mai 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats de travail et à la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en application de la loi du 19 juin 2009
24 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats de travail et à la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en application de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative au régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats de travail et à la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en application de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 30 septembre 2010 Régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats de travail et réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise en application de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102426/CO/222) Préambule La présente convention collective de travail prolonge les mesures anti-crise adoptées précédemment au sein du secteur. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail concernant les mesures anti-crise est d'application aux employeurs et leurs employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et carton (CP 222). Cette convention de travail collective n'est seulement d'application que pour les entreprises en difficultés comme décrit dans l'article 14, § 4 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer. CHAPITRE II. - Cadre juridique et contexte
Art. 2.La présente convention collective est conclue en application de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. Elle traite en particulier du titre 2 de la loi précitée portant sur les mesures de réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise ainsi que du régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail de la loi précitée. Les parties expriment par le biais de la présente convention, leur volonté d'éviter autant que possible des licenciements qui résultent directement de la crise économique et de rechercher un maintien maximum de l'emploi.
Art. 3.En cas de problèmes liés au volume de travail, les entreprises du secteur pourront utiliser une ou plusieurs des mesures anti-crise, reprises dans la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, à savoir : 1)la réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise; 2) le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail. L'adaptation temporaire de crise de la durée du travail, matière également prévue par la loi mentionnée ci-dessus, peut être négociée au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Le régime temporaire et collectif de suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail (le chômage de crise)
Art. 4.En cas de manque de travail pour des raisons économiques liées à la crise, le contrat de travail des employés pourra être suspendu totalement ou un régime d'emploi à temps partiel peut être introduit avec une occupation minimum de 2 jours par semaine.
Le régime de suspension totale peut être introduit pour un maximum de 16 semaines par année calendrier. Le régime pour l'emploi à temps partiel peut être introduit pour un maximum de 26 semaines par année calendrier.
Si les deux systèmes sont combinés dans la même année calendrier, deux semaines d'emploi à temps partiel seront assimilées à une semaine de suspension complète du contrat de travail.
Art. 5.Procédure à suivre : L'employeur qui veut appliquer les systèmes définis à l'article 4, doit suivre la procédure décrite dans les articles 22, 23 et 24 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer. 1) L'entreprise dispose d'un organe de concertation : L'employeur suivra la procédure d'information, prévue en cas de chômage économique pour les ouvriers.Concrètement, cela signifie qu'il/elle discutera la raison de chômage avec les organes de concertation dans l'entreprise.
Le chômage économique sera mis mensuellement à l'ordre du jour du conseil d'entreprise afin de suivre l'évolution de la situation économique. 2) L'entreprise ne dispose d'aucun organe de concertation : L'employeur communiquera une copie du formulaire mentionné dans l'article 22, 1er alinéa de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer au président de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, conformément au modèle fixé par le Ministre de l'Emploi, et cela en date de la notification, mentionnée à l'article 23, § 1er de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.Le président de la commission paritaire communiquera une copie de ce document aux représentants nationaux des différentes organisations, signataires de cette convention collective de travail.
Art. 6.Indemnités complémentaires de chômage payées par l'employeur Le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage est fixé pour tous les employés et toutes les employées à 5,21 EUR pour les deux premières semaines d'une période de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Le montant journalier sera augmenté à 6,79 EUR pour la troisième et la quatrième semaine de chaque période ininterrompue de suspension complète sous le régime du chômage temporaire.
Pour toute la période de suspension partielle, le montant journalier des indemnités complémentaires de chômage reste fixé à 5,21 EUR. Le régime sectoriel des ouvriers et les régimes éventuellement plus favorables en entreprise constituent les régimes minima pour les employés.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des indemnités visées à l'article 6, les employé(e)s doivent satisfaire à la condition suivante : - ne pas s'être absentés sans justification durant les trente jours civils qui précèdent le jour de mise en chômage. Les absences justifiées sont celles prévues par la loi sur les jours fériés et celles prévues conventionnellement entre les parties.
Art. 8.Toute semaine est considérée comme comportant cinq jours de travail.
Pour les employé(e)s ayant un contrat de travail à temps partiel, les indemnités journalières sont attribuées au prorata.
Art. 9.Les indemnités journalières sont payées directement par l'employeur, mensuellement, au siège de l'entreprise, sur présentation par l'employé(e) de sa carte officielle de chômage ou de tout autre document probant établi par le bureau de chômage. CHAPITRE IV. - Réduction individuelle et temporaire des prestations pour faire face à la crise (le crédit-temps de crise)
Art. 10.En cas de pénurie de travail pour des raisons économiques issues de la crise, l'employeur peut conclure un accord individuel avec les employé(e)s en vue de diminuer leurs temps de prestations d'un cinquième voire de la moitié, en application de l'article 15 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.
Une annexe sera rédigée à cet égard et jointe au contrat de travail des employé(e)s concernés.
Art. 11.Procédure à suivre : L'employeur qui souhaite faire usage des principes définis à l'article 7, devra suivre la procédure telle que décrite dans les articles 15, 16 et 17 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer.
L'employeur avisera les organes de concertation au sein de l'entreprise des causes économiques motivant une réduction individuelle des prestations d'un(e) ou de plusieurs employé(e)s. CHAPITRE V. Assimilations pour le crédit-temps de crise et le chômage de crise
Art. 12.Les périodes couvertes par le chômage en temps de crise ou le crédit-temps de crise sont assimilées à des jours de travail dans les cas suivants : - prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; - assurance hospitalisation extra légale; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire; - vacances et pécule de vacances.
Si un travailleur est licencié après l'entrée en vigueur d'une des mesures anti-crise, son indemnité de préavis sera calculée sur la base du salaire correspondant aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur des mesures anti-crise dans l'entreprise concernée. CHAPITRE VI. - Fin du contrat de travail
Art. 13.L'employé(e) dont le contrat de travail est complètement suspendu ou qui travaille temporairement dans un régime de travail à temps partiel, peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis. CHAPITRE VII. - Effet sur les accords existants
Art. 14.La présente convention collective de travail n'a pas d'effet sur les accords déjà existants au niveau de l'entreprise. Les engagements pris dans le cadre d'accords au niveau de l'entreprise ne peuvent être modifiés qu'à ce niveau. CHAPITRE VIII. - Evaluation
Art. 15.Les parties conviennent de faire une évaluation de cette convention collective de travail dans le courant du mois de décembre 2010. CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur
Art. 16.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée en entre en vigueur le 1er octobre 2010. Elle prend fin le 31 décembre 2010. Elle peut-être prolongée si la durée de validité de la loi est elle-même prolongée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET