publié le 17 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans et 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc (1)
24 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (2017) et 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (2017) et 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 4 octobre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (2017) et 59 ans (2018) avec 40 années de carrière professionnelle dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143352/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 3.En exécution de la convention collective de travail n° 125, est introduit à partir du 1er janvier 2017 le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise dans ce secteur pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteindra l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ou l'a déjà atteint et le personnel qui atteindra l'âge de 59 ans entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ou l'a déjà atteint.
La présente convention a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés selon les modalités suivantes.
Art. 4.Par dérogation à l'article 3, ont droit à un complément d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés avant le 1er janvier 2018, sauf pour motif grave au sens de la loi relative aux contrats de travail, et ayant atteint l'âge de 58 ans à la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017 et pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Ont également droit à un complément d'entreprise les travailleurs ayant une carrière longue et licenciés avant le 1er janvier 2019, sauf pour motif grave au sens de la loi relative aux contrats de travail, et ayant atteint l'âge de 59 ans à la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2018 et pouvant attester à la fin du contrat de travail de 40 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Art. 5.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit de son dernier employeur une indemnité complémentaire mensuelle, depuis sa sortie de service (début du régime de chômage avec complément d'entreprise) jusques et y compris le mois au cours duquel il atteint l'âge légal de la pension. a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. avant les retenues ONSS) pour le montant de l'indemnité complémentaire s'applique à ceux qui basculent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003; b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de 2 volets : - une indemnité complémentaire calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6,2 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. A partir du 1er octobre 2017, le supplément s'élève à 6,5 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois.
Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date de sortie de service.
Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge légal de la pension.
Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise implique que le travailleur doit prester le préavis légal.
Art. 12.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.
Art. 13.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 23 février 2017 portant le numéro d'enregistrement 138994/CO/102.06. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juni 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS