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Arrêté Royal du 24 juin 2000
publié le 19 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012480
pub.
19/09/2000
prom.
24/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/24/2000012480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 9 novembre 1998 Octroi de la prépension conventionnelle à l'âge de 58 ans (Convention enregistrée le 6 janvier 1999 sous le numéro 49667/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale commissions communautaires française et commune, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

Par « travailleurs » on entend les employés et employées et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime de prépension avec embauche compensatoire.

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté. Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent : a) à accorder la prépension aux travailleurs âgés de 58 ans et plus, licenciés à cet effet;b) à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension;c) à remplacer le travailleur prépensionné selon les modalités prévues par l'arrêté royal du 20 août 1986. CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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