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Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 14 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013010
pub.
14/10/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 18 octobre 2007 Prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85842/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (n° 85853/CO/130). CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle à 58 ans

Art. 2.L'âge de la prépension conventionnelle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 1985 et prorogée par les conventions collectives de travail du 28 avril 1987 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 1988, du 14 février 1989 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1989, des 28 mars et 4 avril 1991 concernant la promotion de l'emploi, modifiant la convention collective de travail du 4 mars 1985 précitée, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1993, du 30 juin 1993 concernant la prépension sectorielle, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1994, du 26 avril 1995 concernant la promotion de l'emploi et la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 26 juin 1997 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 24 juin 1999 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, du 21 juin 2001 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne et du 19 juin 2003 concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 68005/CO/130, est maintenu à 58 ans pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009. CHAPITRE III. - Prépension conventionnelle à 56 ans

Art. 3.En exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et de l'accord interprofessionnel 2007-2008, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 sont âgés de 56 ans ou plus, bénéficient des mesures relatives à la prépension conventionnelle, telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) pour autant qu'ils puissent, au moment de la fin de leur contrat de travail, se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, et qu'ils aient travaillé au minimum pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit, tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). CHAPITRE IV. - Prépension à mi-temps

Art. 4.Les ouvriers âgés de 55 ans ou plus, occupés dans un régime de travail à temps plein, qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps, bénéficient au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 des mesures relatives à la prépension à mi-temps conformément à la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993 (Moniteur belge du 4 décembre 1993). CHAPITRE V. - Conditions

Art. 5.Le bénéfice des mesures susmentionnées relatives à la prépension ne sera accordé qu'après accord mutuel entre l'employeur et le travailleur.

Si, en raison de l'octroi d'une ou de plusieurs prépensions, la continuité de l'organisation du travail n'est plus garantie, la date de début du préavis dans le cadre de la demande de prépension du travailleur peut être reportée de maximum six mois. CHAPITRE VI. - Reprise des activités

Art. 6.Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge l'employeur qui a octroyé la prépension, lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 21 juin 2007 relative à la prépension conventionnelle dans les entreprises de la presse quotidienne (enregistrée le 6 juillet 2007, sous le numéro 83622/CO/130).

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2009 sauf pour les articles 3 et 4 qui cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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