publié le 27 août 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire
24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 2007 Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de travail intérimaire (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro 83835/CO/142.01) En exécution de l'article 10 de l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par : - "contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini" : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978); - "travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise des travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.§ 1er. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, les entreprises doivent intégralement appliquer les conventions collectives de travail existantes en matière de conditions de salaire et de travail. § 2. En cas de travail intérimaire, les salaires applicables dans l'entreprise à la fonction ou au travail pour lequel l'intérimaire a été engagé doivent être appliqués sans préjudice des dispositions conventionnelles et légales relatives aux contrats susmentionnés. CHAPITRE IV. - Passage en contrat à durée indéterminée
Art. 4.§ 1er. L'ancienneté d'un ouvrier qui, à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de remplacement, est engagé chez le même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, est prise en compte pour la fixation des barèmes salariaux. § 2. Si, à l'issue de plusieurs contrats à durée déterminée ou de remplacement de 6 mois au moins, l'ouvrier est engagé pour la même fonction avec un contrat à durée indéterminée, une nouvelle période d'essai ne peut être convenue. CHAPITRE V. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET