Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 24 juillet 2008
publié le 11 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012984
pub.
11/08/2008
prom.
24/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant l'affectation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 septembre 2007 Affectation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85673/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1re, article 190, § 2, alinéa 2 et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Art. 3.Pour le troisième trimestre 2008 chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,30 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

A partir du quatrième trimestre 2008 cette cotisation est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Le "Fonds social de la technique dentaire", ayant son siège social à Wildebrake 70, à 9041 Oostakker est autorisé à recevoir ces fonds, après perception par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum d'existence et les travailleurs peu scolarisés, les chômeurs d'au moins 50 ans qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies comme définies à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991) et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur, à l'exception du personnel d'encadrement ou de confiance et à l'exception du personnel de formation universitaire.

Art. 6.Le "Fonds social de la technique dentaire" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour recevoir les cotisations, perçues par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^