publié le 12 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "soins"
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "soins" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "soins".
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Crédit-temps motif "soins" (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183320/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs" : on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Au cours de la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, le droit au crédit-temps, dans le cadre du crédit-temps avec motif "soins", est maintenu à 51 mois.
Le travailleur peut prendre du crédit-temps "soins" pour les motifs suivants : 1. s'occuper d'un enfant de moins de 8 ans;2. dispenser des soins palliatifs;3. prodiguer soins ou assistance à un membre de son ménage ou de sa famille jusqu'au 2ème degré gravement malade;4. s'occuper d'un enfant handicapé de moins de 21 ans;5. prodiguer soins ou assistance à un enfant (mineur) gravement malade. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE