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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans pour les métiers lourds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200199
pub.
09/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans pour les métiers lourds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans pour les métiers lourds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 60 ans pour les métiers lourds pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183327/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, en exécution de la convention collective de travail n° 166 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 60 ans ou plus, une carrière professionnelle de 33 ans au moins et une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment, à condition qu'ils aient exercé un métier lourd.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, on entend par "métier lourd" : le travail en équipes successives, le travail en services interrompus (prestations de jour où 11 heures au moins séparent le début de la fin de la prestation de travail, avec une interruption d'au moins 3 heures et des prestations de travail minimales de 7 heures) ainsi que le travail sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46.

Art. 4.Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 60 ans au cours de la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus et, au plus tard, au moment de la fin du contrat de travail;2° compter une carrière professionnelle d'au moins 33 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° compter une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment;4° avoir exercé un métier lourd, pendant 5 ans au cours des 10 années civiles précédentes, ou pendant 7 ans au cours des 15 années civiles précédentes;5° être licencié, sauf pour motif grave au sens de la législation relative aux contrats de travail, durant la période de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Tous les RCC à partir de 60 ans seront financés conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

Le financement complet des coûts découlant de tout RCC, tant ceux instaurés dans le cadre de la promotion de l'emploi que les autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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