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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 09 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "formation"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200194
pub.
09/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "formation" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au crédit-temps motif "formation".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Crédit-temps motif "formation" (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183321/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Au cours de la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025 inclus, les travailleurs ont doit au crédit-temps avec motif "formation".

Le crédit-temps avec motif "formation" donne aux travailleurs le droit à un crédit-temps à temps plein, à mi-temps ou à 1/5ème temps jusqu'à un maximum de 36 mois afin de suivre une formation.

Le crédit-temps avec motif "formation" peut être obtenu pour autant : - qu'il s'agisse d'une formation reconnue par les Communautés ou le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois; - qu'il s'agisse de suivre l'enseignement dispensé dans un centre d'éducation de base ou une formation en vue d'obtenir un diplôme ou une attestation d'enseignement secondaire, la limite étant alors fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

Lors de la prise, il convient de tenir compte d'une période de minimum 6 mois s'il s'agit d'un crédit-temps d'1/5ème et d'une période de minimum 3 mois s'il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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