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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 13 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux emplois de fin de carrière - Régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail pour la période 2023-2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200162
pub.
13/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux emplois de fin de carrière - Régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail pour la période 2023-2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative aux emplois de fin de carrière - Régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail pour la période 2023-2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand Convention collective de travail du 20 juin 2023 Emplois de fin de carrière - Régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail pour la période 2023-2025 (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182494/CO/337)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (CP 337). Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est explicitement conclue en application de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 170 du 30 mai 2023, conclue au sein du Conseil national du Travail, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Art. 4.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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