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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 15 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la durée du travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200158
pub.
15/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la durée du travail (ouvriers) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à la durée du travail (ouvriers).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 1er septembre 2023 Durée du travail (ouvriers) (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182507/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de genre.

Art. 2.La durée du travail hebdomadaire mentionnée à l'article 19 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971) est de 38 heures en moyenne par semaine.

Cette durée hebdomadaire de travail de 38 heures est atteinte comme une moyenne sur base annuelle.

La durée réelle des prestations hebdomadaire est de 40 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle est atteinte par l'introduction de 12 jours de compensation non payés à partir du 1er octobre 2002 et ce dans les conditions reprises à l'article 3.

Art. 3.Les travailleurs qui ont été toute l'année au service du même employeur et qui peuvent justifier de prestations effectives ou de périodes y assimilées, ont droit à 12 jours de compensation.

Les travailleurs qui, dans le courant de l'année, entrent en service ou en sortent, ont droit à 2 jours de compensation par tranche de deux mois au cours desquels ils étaient en service dans l'entreprise.

Les travailleurs à temps partiel ont ce droit en proportion de leurs prestations effectives.

Art. 4.Pour la détermination du nombre de jours de repos compensatoires, on tient compte des prestations effectives, des périodes de vacances annuelles, des jours fériés et de toutes les suspensions de l'exécution du contrat de travail qui donnent droit au paiement du salaire garanti à charge de l'employeur.

Art. 5.Les jours de compensation sont pris conformément aux accords conclus en cette matière entre l'employeur et le travailleur au niveau de l'entreprise.

Si tous les jours de compensation ne sont pas pris intégralement dans l'année concernée, le solde des jours de compensation acquis est pris dans le courant du premier trimestre de la nouvelle année calendrier.

Art. 6.Toute contestation en matière d'application de la présente convention collective de travail est soumise à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 janvier 2002 relative à la durée de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises des travaux techniques agricoles et horticoles et enregistrée sous le numéro 60905/CO/132.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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