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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200131
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182480/CO/224)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail prévoit l'octroi d'une prime pouvoir d'achat telle que prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023). Elle fixe les conditions applicables à l'octroi de la prime de pouvoir d'achat.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Prime pouvoir d'achat § 1er. Définitions Conformément à la législation susmentionnée, une prime pouvoir d'achat unique est octroyée sous la forme de chèques consommation dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés en 2022.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est positif; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est inférieur à 1,2 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021.

Une entreprise a réalisé en 2022 des bénéfices exceptionnellement élevés si elle répond aux deux conditions cumulatives suivantes : - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est positif; - le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est au moins 1,2 x supérieur à la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019- 2020-2021. § 2. Montants de la prime pouvoir d'achat Si l'entreprise a réalisé des bénéfices élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 2ème alinéa susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 250 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est inférieur à 1,05 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021; - 300 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est au moins 1,05 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021; - 500 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est au moins 1,10 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021.

Si l'entreprise a obtenu des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, comme défini dans l'article 3, § 1er, 3ème alinéa susmentionné, la prime pouvoir d'achat s'élève à : - 600 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est au moins 1,20 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021; - 750 EUR si le bénéfice d'exploitation (code 9901) des comptes annuels clôturés en 2022 est au moins 1,30 x la moyenne du bénéfice d'exploitation (code 9901) pour les années 2019-2020-2021. § 3. Modalités d'octroi Sous les conditions de cette convention collective de travail, chaque entreprise accordera une prime pouvoir d'achat à ses employés au plus tard le 31 décembre 2023 sous la forme prévue à l'article 19quinquies, § 5 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 (Moniteur belge du 28 avril 2023).

Les chèques prime pouvoir d'achat sont attribués aux employés liés par un contrat de travail au moment du paiement de la prime pouvoir d'achat, au prorata de la moyenne pondérée de l'emploi au cours de la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 inclus. La moyenne pondérée de l'emploi est déterminée sur la base des jours pris en compte pour le calcul des vacances annuelles. Le résultat des calculs au prorata est arrondi à la dizaine supérieure. § 4. Imputation des primes déjà accordées Peuvent être déduits des montants du § 3 ce qui a été prévu par l'entreprise comme prime liée au bénéfice (en dehors de l'application de la prime sectorielle ROCE) après le 1er mai 2023.

Art. 4.Opting out L'employeur peut convenir dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise de ne pas appliquer les dispositions de la présente convention collective de travail et de prévoir un avantage propre à l'entreprise.

Cette convention collective de travail d'entreprise doit être conclue au plus tard le 31 octobre 2023 et doit contenir une description des bons résultats sur lesquels l'octroi de l'avantage propre à l'entreprise est basé, ainsi que les montants et les modalités d'octroi.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 28 août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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