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Arrêté Royal du 24 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux efforts de formation et aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200043
pub.
12/02/2024
prom.
24/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux efforts de formation et aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative aux efforts de formation et aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 19 septembre 2023 Efforts de formation et groupes à risque (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182833/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux travailleurs liés à leur employeur par un contrat de travail d'employé, ci-après dénommé(s) le(s) "travailleur(s)".

Par "travailleur(s)", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Dans les fonds totaux récoltés mentionnés dans la convention collective de travail du 16 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation du montant de la cotisation au "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (n° 169191/CO/207, arrêté royal du 5 juillet 2022, Moniteur belge du 13 septembre 2022), une partie des moyens sera en particulier, pour la durée de cette convention collective de travail, affectée aux 2 projets suivants à développer et à formaliser : 1. une meilleure intégration dans le secteur des travailleurs handicapés;2. la solidarité internationale. Le comité de gestion du fonds de formation définit les efforts et moyens conformément aux dispositions de l'article 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

En application de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 19 février 2013 et en application de l'arrêté royal du 26 novembre 2013, il est consacré au moins 0,05 p.c. de la masse salariale à des initiatives en faveur de personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.

Pendant la durée de la présente convention collective de travail, la possibilité d'organiser des formations sur les effets de la digitalisation sera étudiée au sein du comité de gestion du fonds de formation.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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