publié le 07 février 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, portant application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier
24 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, portant application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, portant application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport Convention collective de travail du 3 août 2023 Application pratique des emplois de fin de carrière pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182496/CO/301.05)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers portuaires, aux travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et aux gens de métier qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport.
Art. 2.Emplois de fin de carrière à temps partiel - droit auprès de l'employeur En exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, il est convenu que : - Les emplois de fin de carrière à temps partiel (1/5) à partir de 50 ans sont autorisés pour les ouvriers portuaires, les travailleurs logistiques possédant un certificat de sécurité et les gens de métier des ports de Zeebrugge-Bruges, d'Ostende et de Nieuport, s'ils satisfont aux conditions suivantes : - avoir au moins 50 ans; - avoir au moins 24 mois d'ancienneté chez l'employeur; - avoir au moins 28 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; - satisfaire aux conditions d'octroi fixées par l'ONEm.
Art. 3.Emplois de fin de carrière à temps partiel - droit aux allocations La convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail du 30 mai 2023 fixe, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus, que la limite d'âge pour le droit aux allocations est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième; et, ce, pour les travailleurs qui ont une carrière longue (au moins 35 ans de passé professionnel en tant que salarié), qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration (aux conditions prévues à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014).
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour la durée du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE