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Arrêté Royal du 24 janvier 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" agréés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200069
pub.
29/03/2006
prom.
24/01/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" agréés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" agréés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 17 octobre 2003 Perception d'une cotisation pour le "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" agréés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72139/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327), agréés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 2.En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 30 mai 2002 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux" et de la convention collective du 17 octobre 2003 relative à la perception de la cotisation pour le financement de la prime syndicale, la perception d'une cotisation patronale de 0,4 p.c. sur le salaire brut du travailleur concerné est fixée.

Ce montant est perçu via l'O.N.S.S. pour une durée indéterminée.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2004 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 janvier 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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