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Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 23 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022201855
pub.
23/06/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 22 novembre 2021 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 14 décembre 2021 sous le numéro 168885/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement collectif

Art. 2.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collectives de travail n° 10 et n° 24 du Conseil national du Travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 3,80 EUR par jour pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'ONEM suivant le licenciement. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,60 EUR. CHAPITRE III. - Chômage temporaire

Art. 3.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers victimes de chômage temporaire (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 3,80 EUR par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables par année calendrier. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,60 EUR. CHAPITRE IV. - Maladie de longue durée

Art. 4.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers malades de longue durée, une allocation complémentaire à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour, pendant 60 jours à compter à partir de la fin de la période couverte par le salaire garanti.

Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,60 EUR. § 6. Les modalités d'octroi de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : L'ouvrier doit être en maladie de longue durée, c'est-à-dire que la période couverte par le salaire garanti (30 jours calendrier) doit être dépassée.

Pour les ouvriers en incapacité de travail liée au Covid-19, l'indemnité complémentaire sera octroyée à partir du 31ème jour d'incapacité de travail et pendant un maximum de 60 jours, indépendamment du fait qu'ils aient ou non le droit au salaire garanti.

L'allocation complémentaire est également octroyée en cas d'interdiction de travailler ou d'exécuter certains travaux, imposée par le médecin pendant la grossesse. L'allocation n'est pas octroyée pour le congé de maternité.

L'ouvrier, victime d'un accident de travail, qui passe au système de mutuelle (après la période de reconnaissance de son accident) a droit à l'allocation complémentaire, sans période d'attente de 30 jours.

Est considérée comme rechute, une nouvelle incapacité de travail survenue dans les 14 jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement du salaire garanti.

Le fonds considérera alors les deux périodes comme une seule, sans période d'attente pour la deuxième. § 7. Si l'ouvrier n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire ». CHAPITRE V. - Fin du contrat de travail pour cause de force majeure

Art. 5.§ 1er. Le « Fonds social et de garantie du commerce alimentaire » accorde aux ouvriers dont le contrat de travail a pris fin pour cause de force majeure, une allocation complémentaire à l'allocation de chômage ou à l'indemnité de maladie de 3,80 EUR par jour pendant 60 jours à compter à partir de la fin du contrat de travail.

Pour les ouvriers à temps partiel, l'intervention du fonds social se calcule au prorata du temps de travail. § 2. A partir du 1er janvier 2016, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,00 EUR. § 3. A partir du 1er janvier 2018, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,20 EUR. § 4. A partir du 1er janvier 2020, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,40 EUR. § 5. A partir du 1er janvier 2022, l'indemnité journalière mentionnée au § 1er est portée à 4,60 EUR. § 6. Les modalités d'octroi de l'indemnité complémentaire sont les suivantes : Le contrat de l'ouvrier doit être rompu pour force majeure. On entend par "force majeure" : la rupture du contrat de travail suite à une incapacité de travail définitive.

Cette allocation n'est pas cumulable avec l'allocation en cas de maladie de longue durée, prévue au chapitre précédent. Si l'ouvrier a bénéficié de l'allocation complémentaire en cas de maladie de longue durée avant d'être déclaré définitivement inapte au travail, l'allocation pour force majeure ne sera octroyée que pour le solde des 60 jours (60 jours diminués du nombre de jours déjà indemnisés pour maladie de longue durée). CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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