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Arrêté Royal du 24 avril 2022
publié le 23 juin 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022031708
pub.
23/06/2022
prom.
24/04/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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24 AVRIL 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande du Conseil national du Travail ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 24 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022 Modification de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 (Convention enregistrée le 29 mars 2022 sous le numéro 171511/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ; Vu le cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix ;

Vu la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, enregistrée le 16 mai 1988, sous le numéro 20666, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, enregistrée le 25 mai 1989, sous le numéro 23350, n° 43ter du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989, sous le numéro 24679, n° 43quater du 26 mars 1991, enregistrée le 11 avril 1991, sous le numéro 26806, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, enregistrée le 26 juillet 1993, sous le numéro 33206, n° 43sexies du 5 octobre 1993, enregistrée le 15 octobre 1993 sous le numéro 33902, n° 43septies du 2 juillet 1996, enregistrée le 3 juillet 1996, sous le numéro 42146, n° 43octies du 23 novembre 1998, enregistrée le 11 décembre 1998, sous le numéro 49605, n° 43nonies du 30 mars 2007, enregistrée le 13 avril 2007, sous le numéro 82500, n° 43decies du 20 décembre 2007, enregistrée le 8 janvier 2008, sous le numéro 86251, n° 43undecies du 10 octobre 2008, enregistrée le 6 novembre 2008, sous le numéro 89461, n° 43duodecies du 28 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114500, n° 43terdecies du 28 mars 2013 enregistrée le 10 avril 2013, sous le numéro 114501, n° 43quaterdecies du 26 mai 2015 enregistrée le 5 juin 2015, sous le numéro 127223 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 enregistrée le 7 septembre 2021, sous le numéro 166972 ; Considérant que le cadre d'accords, conclu le 25 juin 2021 au sein du Groupe des dix, prévoit d'augmenter par l'intermédiaire d'adaptations distinctes à la convention collective de travail n° 43, le revenu minimum mensuel moyen garanti aux 1er avril 2022, 2024 et 2026 ;

Considérant que conformément au cadre d'accords précité, il convient, pour la première étape, de porter, à partir du 1er avril 2022, le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de la convention collective de travail n° 43. A cette fin, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti est augmenté de 76,28 EUR brut ;

Considérant que cette première étape est prévue par l'article 2 de la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, dont l'entrée en vigueur est fixée le 1er avril 2022 ;

Considérant toutefois que depuis la date de la signature de ladite convention, trois dépassements de l'indice pivot sont intervenus et que l'avis n° 2.277 émis par le Conseil national du Travail, le 9 mars 2022, a prévu de tenir compte de chaque dépassement de l'indice dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2022, pour le relèvement de la borne bas salaire ;

Considérant qu'il y a lieu de maintenir un parallélisme entre le relèvement de la borne bas salaire et l'augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti au 1er avril 2022 ;

Considérant la nécessité d'adapter, de la même manière, le revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément d'augmentation, prévu en vertu de l'article 2 de la convention collective de travail n° 43/15 au 1er avril 2022 ;

Considérant dès lors la nécessité, pour une application de la nouvelle réglementation dans des conditions optimales de sécurité juridique, de remplacer, dans un souci de lisibilité, l'article 2 de la convention collective de travail n° 43/15 par une nouvelle disposition ;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique ; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; - « de Boerenbond » ; - la Fédération wallonne de l'Agriculture ; - l'Union des entreprises à profit social ; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ; - la Fédération générale du Travail de Belgique ; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ; ont conclu, le 9 mars 2022, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.Au 1er avril 2022, à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail n° 43/15 du 15 juillet 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, le montant de 1.625,72 EUR est remplacé par le montant de 1.806,16 EUR. 2° Les alinéas 2 et 3 de la même disposition sont abrogés.3° A l'alinéa 4 de la même disposition, les mots « en application des alinéas 1, 2 et 3 » sont remplacés par les mots « en application de l'alinéa 1er » et les mots « en vigueur le 1er mars 2020 (chiffre-indice de février 2020) » sont remplacés par les mots « en vigueur le 1er mars 2022 (chiffre-indice de février 2022) ». Commentaire La présente disposition a pour objet d'exécuter la première étape du cadre d'accords conclu le 25 juin 2021 par le Groupe des dix, laquelle a pour objet d'augmenter de 76,28 EUR brut, au 1er avril 2022, le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti.

Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti, en ce compris le complément d'augmentation a été adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément à l'avis n° 2.277 du 9 mars 2022 émis par le Conseil national du Travail, afin de tenir compte des trois dépassements de l'indice intervenus dans la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022.

En parallèle, cette première étape a également pour objet de porter, le revenu minimum mensuel moyen garanti, à un montant unique avec pour effet de supprimer les conditions d'âge et d'ancienneté actuelles de la présente disposition. En conséquence, les alinéas 2 et 3 de l'article 3 de la convention collective n° 43sont abrogés.

Art. 2.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er avril 2022.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion, approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 april 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail n° 43/16 du 9 mars 2022, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021 MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 43DU 2 MAI 1988 RELATIVE A LA GARANTIE D'UN REVENU MINIMUM MENSUEL MOYEN Le 9 mars 2022, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail n° 43/16 modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, telle que modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 43bis du 16 mai 1989, n° 43ter du 19 décembre 1989, n° 43quater du 26 mars 1991, n° 43quinquies du 13 juillet 1993, n° 43sexies du 5 octobre 1993, n° 43septies du 2 juillet 1996, n° 43octies du 23 novembre 1998, n° 43nonies du 30 mars 2007, n° 43decies du 20 décembre 2007, n° 43undecies du 10 octobre 2008, n° 43duodecies du 28 mars 2013, n° 43terdecies du 28 mars 2013, n° 43quater decies du 26 mai 2015 et n° 43/15 du 15 juillet 2021. Les organisations d'employeurs et de travailleurs ont également estimé nécessaire d'actualiser les dispositions du commentaire pour ce qui concerne la référence à l'indice des prix à la consommation applicable, comme suit : En ce qui concerne l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 Dans l'alinéa 1er du point a) du commentaire de l'article 3, les mots « 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 » et les mots « février 2020 » sont remplacés par les mots « février 2022 ». Dans le deuxième alinéa du point a) du même commentaire, les mots « 1er mars 2020 » sont remplacés par les mots « 1er mars 2022 ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 avril 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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