publié le 23 novembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers
24 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, fixant la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n.° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Fixation de la prépension des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69286/CO/140.04.09) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui effectuent : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée; Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. § 4. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par : « Fonds social", le "Fonds social du Transport de Marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du Transport de Marchandises et des activités connexes pour compte de tiers", rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999). CHAPITRE III. - Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle
Art. 5.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans le jour où ils sont licenciés (fin du contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - les travailleurs doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 25 ans.b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - soit avoir été occupé pendant au moins 10 ans dans des entreprises de la catégorie Office national de Sécurité sociale 083 au cours des 15 dernières années; - soit avoir été au service d'employeurs pendant au moins 20 ans.
Art. 6.L'employeur peut obtenir le remboursement de l'indemnité complémentaire par l'intermédiaire du fonds social pour autant que cet employeur appartienne depuis au moins 1 an précédant le début de la prépension à la catégorie Office national de Sécurité sociale 083.
Le fonds social pourra disposer à cet effet de 0,25 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 12 de ses statuts.
Art. 7.Les modalités d'application pratiques pour l'exécution de la présente convention seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social. CHAPITRE IV. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension conventionnelle
Art. 8.Le montant brut de l'indemnité complémentaire de prépension est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.
Art. 9.La rémunération horaire de référence s'obtient en divisant la rémunération des prestations du mois de référence par le nombre d'heures (travail et liaison) fournies dans cette période. Le mois de référence sera le dernier mois de prestations effectives. Il s'agira normalement du dernier mois de préavis.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par 38 heures de travail plus la moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison calculée sur les 12 derniers mois. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.
La moyenne hebdomadaire du nombre d'heures de liaison sur base annuelle s'obtient en divisant la somme des heures de liaison des 12 derniers mois par 48; cette moyenne étant toutefois de 20 au maximum.
Art. 10.Pour les travailleurs à temps partiel qui, en matière de chômage, sont assimilés à un travailleur à temps plein, le salaire de référence net sera également calculé par l'employeur sur base de travail à temps plein. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2004 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE