publié le 27 septembre 2005
Arrêté royal relatif à la souscription de la Belgique à la dixième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement
24 AOUT 2005. - Arrêté royal relatif à la souscription de la Belgique à la dixième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juin 1974 relative à l'adhésion de la Belgique au Fonds africain de Développement;
Vu la loi du 27 décembre contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment la section 14 - Coopération au Développement;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Notre Ministre des Finances est autorisé à notifier au Fonds africain de Développement le consentement de la Belgique d'une souscription d'un montant maximum de 57,9 millions EUR, en vertu de la Résolution n° F/BG/2005/01 relative à la dixième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement adoptée par le Conseil des Gouverneurs du Fonds le 4 mai 2005.
Art. 2.La souscription visée à l'article 1er est sans réserve à concurrence de 17 millions EUR et assortie pour le solde d'une réserve liée à l'approbation par le Parlement de l'intégralité des ressources nécessaires au paiement de cette souscription, en vertu de l'article 2(c) de ladite Résolution.
Art. 3.A charge du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, notamment la section 14 - Coopération au Développement, division organique 54, programme d'activités 33, allocation de base 84.07, un montant de 17 millions EUR est autorisé au titre de la contribution de la Belgique à la dixième reconstitution des ressources du Fonds africain de Développement.
Art. 4.Le montant requis par le Fonds africain de Développement sera liquidé sur le compte du Fonds ouvert auprès de la Banque Nationale de Belgique, à concurrence d'un maximum de 17 millions EUR.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Etrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER