Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 septembre 2026
publié le 09 octobre 2026

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2026007397
pub.
09/10/2026
prom.
23/09/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.57, inséré par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer et modifié par les lois des 5 novembre 2023 et 9 février 2024 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2026 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 juillet 2026 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 79.882/1/V ;

Vu la décision de la section de législation du 24 juillet 2026 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique a été transposée en Belgique par l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2024/2749 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE en ce qui concerne des procédures d'urgence pour l'évaluation de la conformité, une présomption de conformité, l'adoption de spécifications communes et la surveillance du marché en raison d'une situation d'urgence dans le marché intérieur.

Art. 2.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique est complété par les 24° à 27° rédigés comme suit : « 24° "organisme notifié" : organisme d'évaluation de la conformité notifié conformément aux articles 14 à 16 de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour la compatibilité électromagnétique ; 25° "règlement (UE) 2024/2747" : le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil ;26° "biens nécessaires en cas de crise" : les biens nécessaires en cas de crise tels qu'ils sont définis à l'article 3, 6), du règlement (UE) 2024/2747 ;27° "mode d'urgence dans le marché intérieur" : le mode d'urgence dans le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3, 3), du règlement (UE) 2024/2747.».

Art. 3.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : «

Art. 19/1.§ 1er. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché a des raisons suffisantes de croire qu'un appareil couvert par le présent arrêté présente un risque pour certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par le présent arrêté, elle effectue une évaluation de l'appareil en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités belges de surveillance du marché à cette fin.

Si, au cours de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, une autorité belge de surveillance du marché constate que l'appareil ne respecte pas les exigences du présent arrêté, elle invite sans tarder l'opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'appareil en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elle prescrit.

L'autorité belge de surveillance du marché informe l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 18 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 s'applique aux mesures visées à l'alinéa 2. § 2. Lorsqu'une autorité belge de surveillance du marché considère que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elle informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elle a prescrites à l'opérateur économique concerné. § 3. L'opérateur économique concerné s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les appareils en cause qu'il a mis à disposition sur le marché de l'Union européenne. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'autorité belge de surveillance du marché adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l'appareil sur le marché belge, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

L'autorité belge de surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autres Etats membres. § 5. Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l'appareil non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné. En particulier, l'autorité belge de surveillance du marché indique si la non-conformité découle d'une des causes suivantes: 1° la non-conformité de l'appareil avec des exigences concernant certains aspects liés à la protection des intérêts publics couverts par le présent arrêté ;ou 2° des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 12 qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission européenne à l'encontre d'une mesure provisoire adoptée conformément au paragraphe 4, cette mesure est réputée justifiée. § 7. La Direction générale de l'Energie veille à ce que les mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises à l'égard de l'appareil concerné sans tarder. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comportant les articles 19/2 et 19/3, rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/ 1. - Procédures d'urgence

Art. 19/2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté et lorsque des appareils ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise, la présomption de conformité aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I peut être établie sur la base de normes ou de spécifications communes telles que définies dans les actes d'exécution de la Commission européenne conformément à l'article 40 ter de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique. § 2. Sans préjudice de l'article 12, les appareils qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er, ou à des parties de celles-ci, sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I que couvrent ces normes, spécifications communes ou parties de celles-ci.

A compter du jour suivant l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, les fabricants ne peuvent plus s'appuyer sur la présomption de conformité établie par les normes ou les spécifications communes visées dans les actes d'exécution visés au paragraphe 1er. § 3. Les appareils mis sur le marché qui sont conformes aux normes ou aux spécifications communes visées au paragraphe 1er sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I, même après l'expiration ou l'abrogation d'un acte d'exécution visé au paragraphe 1er et après l'expiration ou la désactivation du mode d'urgence dans le marché intérieur, sauf s'il existe des raisons suffisantes de croire qu'ils présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes.

Art. 19/3.L'article 19/2 ne s'applique que si la Commission européenne a adopté un acte d'exécution en vertu de l'article 28 du règlement (UE) 2024/2747 en ce qui concerne les appareils relevant du présent arrêté.

L'article 19/2 ne s'applique qu'aux appareils qui ont été qualifiés de biens nécessaires en cas de crise en vertu de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/2747.

L'article 19/2 ne s'applique que pendant le mode d'urgence dans le marché intérieur qui a été activé conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/2747. ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies par les agents désignés à cet effet par le ministre compétent, chacun en ce qui le concerne, conformément aux dispositions du livre XV du Code de droit économique. ».

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, D. CLARINVAL Le Ministre de l'Energie, M. BIHET


^