publié le 30 novembre 2001
Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
23 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, 1° et 10° et § 2, 1° ainsi que l'article 15, § 1er;
Vu la Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la Directive 1999/51/CE;
Vu la Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante);
Vu l'association des Gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 21 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable du 17 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 19 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 18 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 1er février 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.859/1/V, donné le 23 août 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° au transport des substances et préparations dangereuses par chemin de fer, par route, par voie fluviale, maritime ou aérienne;2° aux substances et préparations dangereuses exportées vers des pays qui ne font pas partie de la Communauté européenne;3° aux substances et préparations en transit sou mises à un contrôle douanier pour autant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune transformation.
Art. 2.La mise sur le marché et l'emploi des 6 fibres suivantes et des produits auxquels elles ont été délibérément ajoutées sont interdits : 1° crocidolite CAS n° 12001-28-4 2° amosite CAS n° 12172-73-5 3° amiante anthophyllite CAS n° 77536-67-5 4° amiante actinolite CAS n° 77536-66-4 5° amiante trémolite CAS n° 77536-68-6 6° chrysotile CAS n° 12001-29-5 à l'exception de l'application mentionnée à l'article 3.
Art. 3.La mise sur le marché et l'emploi de produits contenant la chrysotile CAS n° 12001-29-5 sont également interdits pour les joints et garnitures d'étanchéité utilisés dans les processus et installations industriels pour la circulation des fluides en prévention des risques liés aux températures et pressions élevées, à partir du 1er janvier 2005.
Art. 4.§ 1er. L'utilisation de produits contenant les fibres d'amiante visées à l'article 2 qui étaient déjà installés et/ou en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté continue d'être autorisée jusqu'à leur élimination ou leur fin de vie utile. § 2. Nos Ministres compétents pour la Santé publique, le Travail et l'Environnement peuvent, pour des raisons de protection de la santé, interdire l'utilisation de ces produits avant qu'ils soient éliminés ou qu'ils atteignent la fin de leur vie utile.
Art. 5.L'article 2 ne s'applique pas à la mise sur le marché ou de l'utilisation à des fins de recherche et de développement ainsi que d'analyse.
Art. 6.Sans préjudice de l'application des autres dispositions relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, la mise sur le marché et l'emploi de produits contenant les fibres visées à l'article 2 ne sont permis que si ceux-ci sont étiquetés conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.
Art. 7.Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Administration de l'Energie, de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques, de l'Administration de la Sécurité du Travail et de l'Administration de l'Hygiène et de Médecine du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui les concerne, chargés du contrôle de l'application du présent arrêté
Art. 8.L'arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche Scientifique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE
Annexe 1. Les produits contenant de l'amiante ou leur emballage doivent porter l'étiquette définie ci-après : a) l'étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins 5 cm de hauteur (H) et 2,5 cm de large; Pour la consultation du tableau, voir image b) elle est divisée en deux parties : - la partie supérieure (h1 = 40 % H) comporte la lettre "a" en blanc sur fond noir; - la partie inférieure (h2 = 60 % H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et clairement lisible; c) si le produit contient de la crocidolite, l'expression "contient de l'amiante" du libellé-type doit être remplacée par la suivante : "contient de la crocidolite/amiante bleu".d) si l'étiquetage est effectué au moyen d'une impression directe sur le produit, une seule couleur contrastante avec celle du fond est suffisante.2. L'étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes : a) sur chacune des plus petites unités délivrées;b) si un produit comporte des éléments à base d'amiante, il suffit que ces seuls éléments portent l'étiquette.On peut renoncer à l'étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d'un conditionnement inapproprié, il n'est pas possible d'apposer une étiquette sur l'élément. 3. Etiquetage des produits contenant de l'amiante présentés sous emballage. 3.1. Les produits contenant de l'amiante présentés sous emballage doivent porter sur l'emballage un étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes : a) le symbole et l'indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe;b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente annexe dans la mesure où ils s'imposent pour le produit en question. Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l'emballage, celles-ci ne doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous a) et b). 3.2. L'étiquetage prévu au point 3.1. doit être : - effectué sur une étiquette solidement apposée sur l'emballage, ou - sur une étiquette volante fermement attachée à l'emballage, ou - directement imprimé sur l'emballage. 3.3. Les produits contenant de l'amiante et simplement recouverts d'un emballage plastique ou similaire sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages, chacune des plus petites unités délivrées non emballées doit être accompagnée d'une notice portant un étiquetage conforme au point 3.1. 4. Etiquetage des produits non emballés contenant de l'amiante. En ce qui concerne les produits non emballés contenant de l'amiante, l'étiquetage conformément au point 3.1. doit être effectué au moyen : - d'une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l'amiante ou - d'une étiquette volante et fermement attachée à ce produit ou - d'une impression directe sur le produit ou - lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par exemple, des dimensions restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines difficultés techniques, au moyen d'une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1. 5. Sans préjudice des dispositions réglementaires prévues en matière de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail, il convient de joindre à l'étiquette apposée sur le produit qui, dans le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être approprié pour le produit, et notamment les conseils de sécurité suivants : - travailler si possible à l'extérieur ou dans un local bien aéré; - utiliser de préférence des outils à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d'un dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outils à grande vitesse sont utilisés, ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs; - si possible mouiller avant de découper ou de forer; - mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l'éliminer dans des conditions de sécurité. 6. Les inscriptions sont libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE