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Arrêté Royal du 23 octobre 2001
publié le 31 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022784
pub.
31/10/2001
prom.
23/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/23/2001022784/moniteur
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23 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, chapitre VI, section 1re, modifiée par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois des 12 décembre 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 5, § 1er, 1° et 5° et § 2;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

Vu la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1983 pub. 23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, modifiée par l'arrêté royal du 7 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des Matières premières;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2001 fixant certaines attributions complémentaires à la Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 28 décembre 2000;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 août 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu l'urgence motivée par : le fait que les rétributions et cotisations dans le secteur des matières premières doivent être revues dans les meilleurs délais afin d'alimenter le Fonds budgétaire et afin d'assurer la continuité et l'efficacité de la politique dans le domaine des matières premières, notamment au regard de la crise liée à la contamination de la chaîne alimentaire par les PCB et les dioxines; le fait que les recettes nouvelles engendrées par le présent arrêté doivent impérativement être perçues en 2001 afin d'équilibrer le budget du Fonds budgétaire;

Vu l'avis n° 32.230/3 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Toute personne qui, dans le cadre du programme de travail visé à l'article 8 (2) de la Directive 91/414/CEE précitée, souhaite obtenir l'inscription à l'annexe I de cette Directive d'une substance active pour laquelle la Belgique a été désignée par la Commission européenne comme rapporteur et a introduit à cet effet une notification, est tenue d'acquitter lors de l'introduction, pour le traitement administratif et l'évaluation, une rétribution de 1.250 EUR au Fonds budgétaire des Matières premières. »

Art. 2.Un § 9, libellé comme suit, est ajouté à l'article 2 du même arrêté : « Lorsqu'un produit concerné par la cotisation est réexporté après avoir été mis sur le marché, la cotisation précitée est remboursée à l'exportateur par le Fonds budgétaire des Matières premières. »

Art. 3.Un § 5, libellé comme suit est ajouté à l'article 3 du même arrêté : « § 5. Lorsqu'un échantillon de matières premières ou d'additifs visés à l'article 1er, § 1er, 4°bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux est prélevé en vue de la détermination de sa teneur en polychlorobiphényl (PCB) ou en dioxines, à la demande de l'opérateur, l'opérateur est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une rétribution de 25 EUR. »

Art. 4.Un § 6 libellé comme suit est ajouté à l'article 3 du même arrêté : « § 6. Les fabricants et les opérateurs visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1998 concernant l'agréation et l'enregistrement des fabricants et des intermédiaires et l'autorisation des opérateurs et des négociants dans le secteur de l'alimentation des animaux, sont tenus d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une cotisation annuelle dont le montant est de 1,5 pour mille de leur chiffre d'affaires au cours de l'année comptable précédente.

Cette disposition n'est pas applicable aux produits qui sont importés.

Le chiffre d'affaires pris en compte pour les fabricants est celui lié à la commercialisation des additifs, des prémélanges préparés à partir d'additifs, des aliments composés et des composés azotés particuliers, fabriqués soit dans leurs installations propres, soit à façon.

Le chiffre d'affaires des opérateurs est celui lié à la commercialisation des matières premières et des additifs visés à l'article 1er, § 1, 4°bis, de l'arrêté royal précité.

Les fabricants et les opérateurs tels que définis ci-dessus doivent faire une déclaration sur l'honneur dans laquelle leur chiffre d'affaires tel que défini au présent § et réalisé au cours de l'année comptable clôturée sera communiqué.

Cette déclaration doit être certifiée par un réviseur d'entreprise, un expert comptable externe ou un comptable agréé.

Cette déclaration doit être envoyée au plus tard le 1er juillet de chaque année, mais pour la première fois le 1er novembre 2001 à l'adresse suivante : Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Inspection générale des Matières premières et Produits transformés (DG 4) WTC III - 8e étage Boulevard Simon Bolivar 30 1000 BRUXELLES Faute de déposer cette déclaration à temps, le chiffre d'affaires total de l'entreprise, tel que connu des services des autorités compétentes, sera pris en compte. Sur simple demande, la Banque Nationale de Belgique fournira tous les renseignements s'y apportant.

La cotisation doit être versée au Fonds budgétaire des Matières premières avant le 1er septembre de chaque année, faute de quoi elle est automatiquement majorée de 50 %.

Lorsque cette cotisation n'a pas été enregistrée au compte du Fonds précité au 15 septembre, la procédure de retrait de l'agréation, de l'enregistrement ou de l'autorisation dont le redevable est titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité, est engagée. » Pour l'année 2001, les dates du 1er et du 15 septembre précitées sont remplacées respectivement par 15 novembre et 1er décembre.

Art. 5.Le § 2 de l'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier à l'Inspection générale Matières premières et Produits transformés en vue d'une autorisation de mise sur le marché d'un organisme génétiquement modifié visé par l'arrêté royal du 18 décembre 1998 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des Matières premières une rétribution dont le montant est de 1.250 EUR. Cette rétribution est de 6.200 EUR lorsque la Belgique est l'Etat rapporteur au niveau de l'UE. »

Art. 6.Pour la période s'écoulant à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2001, les montants de "50 000 BEF", "100 BEF", "1 000 BEF" et "250 000 BEF" sont d'application respectivement au lieu des montants de "1.250 EUR", "2,5 EUR", "25 EUR" et "6.200 EUR".

Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET

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