publié le 14 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 15 mai 2020 Assimilation des jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul d'avantages extra-légaux (Convention enregistrée le 9 juin 2020 sous le numéro 158713/CO/307) Préambule Afin de minimiser l'impact sur les avantages extra-légaux des travailleurs mis en chômage économique, chômage temporaire et chômage technique suite à la crise liée au COVID19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une convention collective de travail afin d'assimiler ces jours de chômage temporaire, chômage technique et chômage économique pour le calcul de certains avantages extra-légaux.
Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Eco-chèques
Art. 2.Pour l'octroi des éco-chèques payés lors du dernier trimestre 2020, tel que prévu par la convention collective de travail relative aux éco-chèques du 17 octobre 2019 (numéro d'enregistrement 155327/CO/307), les jours de chômage temporaire, de chômage technique et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail pour le calcul du montant des éco-chèques.
Si au niveau de l'entreprise, les éco-chèques ont été transformés en un avantage équivalent, les jours de chômage temporaire, de chômage technique et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail sauf si la législation ne le permet pas. 13éme mois
Art. 3.Pour l'octroi du 13ème mois payé en 2020, tel que prévu par la convention collective de travail relative à l'attribution d'un 13ème mois du 7 décembre 2011 (numéro d'enregistrement 108125/CO/307) et modifiée par la convention collective de travail du 10 novembre 2017 (numéro d'enregistrement 143334/CO/307), les jours de chômage technique, les jours de chômage temporaire et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.
Si au niveau de l'entreprise, le 13ème mois a été transformé en un avantage équivalent, les jours de chômage temporaire, de chômage technique et de chômage économique sont assimilés à des jours de travail.
Assurances groupes et hospitalisation
Art. 4.Les employeurs prendront les dispositions nécessaires au niveau des entreprises pour que les périodes de chômage temporaire, de chômage technique et de chômage économique n'aient pas d'impact sur les droits des travailleurs concernés tels que définis dans leurs plans de pension complémentaire et d'assurance hospitalisation.
Dispositions finales
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée, elle entre en vigueur le 1er mars 2020 et se termine le 31 décembre 2020.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.
Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE