publié le 14 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant des mesures liées à la crise COVID-19
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant des mesures liées à la crise COVID-19 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, concernant des mesures liées à la crise COVID-19.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 28 avril 2020 Mesures liées à la crise COVID-19 (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158568/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les conditions de rémunération Section 1ère. - Prime annuelle
Art. 2.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les conditions de rémunération (n° d'enregistrement 152905/CO/226), le § 7, a), est complété par : "les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pendant la période du 13 mars jusques et y compris le 30 juin 2020.".
Art. 3.Le coût brut (sans la cotisation patronale de sécurité sociale) des jours assimilés mentionnés au § 7, a), dernier tiret (chômage temporaire pour cause de force majeure) est payé par l'employeur qui peut bénéficier d'une intervention auprès du fonds social durant le premier trimestre 2021 selon les conditions suivantes.
Ce remboursement s'inscrit dans l'objet du fonds social (l'article 3 des statuts, annexe à la convention collective de travail du 7 septembre 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds social de la commission paritaire pour les employés du Commerce international, du transport et de la logistique", n° d'enregistrement 95868/CO/226).
Le remboursement par le fonds social est de 10 EUR par jour de chômage temporaire pour cause de force majeure, dans le cadre du budget disponible, débloqué sur les réserves du fonds social.
La demande de remboursement doit être adressée au fonds social, qui met un formulaire à la disposition des employeurs à cet effet. Pour être recevable, la demande doit parvenir au fonds social au plus tard le 31 juillet 2020. Section 2. - Eco-chèques
Art. 4.L'article 18, premier tiret de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 sur les conditions de rémunération (n° d'enregistrement 152905/CO/226) est complété par la disposition suivante : "Aux fins de l'application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail, les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pendant la période du 13 mars jusques et y compris le 30 juin 2020 sont également assimilés à des prestations effectives.".
Art. 5.L'article 19 de la convention collective du 1er juillet 2019 sur les conditions de rémunération (n° d'enregistrement 152905/CO/226) est complété par un dernier alinéa : "Cette augmentation du pouvoir d'achat ne peut être diminuée en raison des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure pendant la période du 13 mars jusques et y compris le 30 juin 2020.". CHAPITRE III. - Jours de congé sectoriels
Art. 6.Les jours de congé sectoriels visés aux articles 5 et 13 de la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant les vacances, les petits chômages et les jours de congé régionaux (n° d'enregistrement 152893/CO/226) qui tombent pendant une période de chômage temporaire pour cause de force majeure seront reportés à une date à déterminer ultérieurement, selon les usages dans l'entreprise et, à défaut, d'un commun accord entre l'employeur et l'employé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 13 mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE