publié le 13 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157051/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.
Art. 2.Pour donner l'exécution à l'article 14 de la convention collective de travail du 17 octobre 2019 (accord sectoriel 2019-2020 pour l'imprimerie et les arts graphiques), l'article 5 de la présente convention collective de travail du 14 mai 1980 est remplacé par les dispositions suivantes. "
Art. 5.Pour l'exécution des fonctions visées à l'article précédent priorité d'accès est donnée aux travailleurs occupés dans l'entreprise, et ce, selon les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1er de l'article 9 ci-après.
Tout engagement de toute autre personne est soumis à la production de la preuve de compétence requise pour l'exercice de la fonction à exercer telle que déterminée à l'article 6.
Dans tous les cas, les travailleurs occupés à une des fonctions désignées à l'article 6 ci-après doivent l'être dans les liens d'un contrat de travail - conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail - les liant à l'employeur tel qu'il est précisé à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Contrats à durée déterminée/pour un travail nettement défini et contrats de travail intérimaire La durée totale cumulée des contrats de travail intérimaire et des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini successifs ne peut excéder 2 ans.
Lors du calcul, il est tenu compte des assimilations suivantes : - Suspension de l'exécution du contrat de travail pour lequel le travailleur intérimaire est resté assujetti à la sécurité sociale, pour autant qu'il n'ait pas été occupé au service d'un autre employeur pendant cette période; - Périodes d'inactivité d'une semaine ou moins au service du même utilisateur.
Le travailleur engagé pour une durée déterminée, comme précisé ci-dessus, sera considéré comme étant lié par un contrat de travail à durée indéterminée lorsqu'il est maintenu au travail dans l'entreprise au-delà du terme prévu.
L'employeur qui utilise un travailleur intérimaire durant une période supérieure à 30 jours donnera priorité à l'embauche de cette personne si une fonction adéquate venait à se libérer dans l'entreprise.
L'entreprise s'engage à ce que la prestation d'heures supplémentaires ne puisse être un élément structurel de l'organisation du temps de travail.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.
Elle peut être révisée partiellement de commun accord entre les parties signataires. La révision partielle ne requiert pas de dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE