publié le 13 janvier 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif
23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 relative au contrat collectif (Convention enregistrée le 12 février 2020 sous le numéro 157052/CO/130)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs qui relèvent de l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).
Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.
Art. 2.Pour donner l'exécution aux articles 9, 11 et 14 de la convention collective de travail d.d. 17 octobre 2019 (accord sectoriel 2019-2020 pour l'imprimerie et les arts graphiques) les dispositions suivantes sont apportées à la convention collective de travail concernant le contrat collectif du 30 novembre 1990.
Art. 3.Les dispositions suivantes sont supprimées : - Chapitre VI - Travail intérimaire - article 17; - Chapitre VII - Contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé - article 18; - Articles 25 et 26 dans le chapitre X - Dispositions générales.
Art. 4.L'article 28 est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 28.Dans la mesure où le travailleur n'a pas été prévenu la veille, toute prestation supplémentaire d'au moins deux heures par jour, à compter du 1er avril 2001, lui donne droit à une indemnité de repas de 3,47 EUR (4,62 EUR à compter du 1er janvier 2019).
Ce montant conventionnel est adapté à l'évolution de l'indice-santé lors de chaque renouvellement de la convention sectorielle.
La première adaptation de l'indice se fait le 1er janvier 2004 sur la base de l'évolution de l'indice-santé entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003.
Avec l'entrée en vigueur de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice-santé lissé sera utilisé pour les adaptations de l'indice.".
Art. 5.Un article 30bis est introduit. "
Art. 30bis.Jour de congé extra-légal A compter du 1er janvier 2020, les ouvriers bénéficieront d'un jour de congé extra-légal.
Condition : L'ouvrier qui est en service le 1er janvier de l'année civile concernée a droit à 1 jour de congé extra-légal.
L'ouvrier sous contrat de travail à temps partiel a droit à un jour de congé prorata temporis.
Comptabilisation : La prise du jour de congé extra-légal est déterminée de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier.
Ce jour ne peut être reporté à l'année civile suivante.
Remboursement : L'employeur rémunère ce jour de congé conformément au salaire horaire barémique à 100 p.c. (hors supplément d'équipe ou autre).".
Art. 6.L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes. "
Art. 32.Formation Chaque travailleur a un droit individuel à un jour de formation professionnelle par an. Il s'agit de toute forme de formation professionnelle organisée par l'employeur.
A partir de 2020 il est accordé 1 jour de formation supplémentaire par ETP. Ce jour de formation supplémentaire est d'application dans les entreprises qui emploient 20 ouvriers ou plus.
Tant le jour de formation individuel que le jour de formation supplémentaire par ETP peut être globalisé au niveau de l'entreprise.
Dans ce cas les décisions suivantes doivent être respectées : - dans les entreprises ayant un CE, CPPT ou - à défaut - une délégation syndicale, l'employeur présente pour avis son projet de plan de formation globalisé; - dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur affiche pour avis son projet de plan de formation globalisé. Les ouvriers transmettent leurs remarques et leurs suggestions éventuelles à l'employeur endéans les 15 jours.
Si un travailleur estime ne pas avoir eu droit à son jour de formation annuel individuel et/ou son jour de formation par ETP, il peut en informer le président de la commission paritaire qui demandera à l'employeur de justifier l'octroi de la globalisation des jours de formation durant le période concernée.".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires.
Elle peut être révisée partiellement de commun accord entre les parties signataires. La révision partielle ne requiert pas de dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE