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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 15 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation et la formation syndicales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204675
pub.
15/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation et la formation syndicales (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux conséquences du report des élections sociales pour la délégation et la formation syndicales.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 juillet 2020 Conséquences du report des élections sociales pour la délégation et la formation syndicales (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159770/CO/209) Les partenaires sociaux sectoriels conviennent de conclure une convention collective de travail qui neutralise les conséquences du report des élections sociales.

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

En ce qui concerne les articles 2 et 4 concernant les délégations syndicales on entend par "employés", conformément à la convention collective de travail du 6 février 1996 : les employés barémisés et barémisables sauf autres pratiques existantes au niveau de l'entreprise.

En ce qui concerne l'article 3 concernant la formation syndicale on entend par "employés", conformément à la convention collective de travail du 30 juin 1972 : tous les employés.

Art. 2.Durée du mandat Le mandat du représentant syndical est prolongé pour la même période que la période de suspension des élections sociales.

Art. 3.Formation syndicale La période de 4 ans prévue à l'article 6 de la convention collective du 30 juin 1972 relative à la formation syndicale commence le 1er juillet 2020. En cas de modification du nombre de mandats suite aux élections sociales de 2020, un calcul proportionnel sera appliqué au crédit des jours de formation pour la période du mandat qui reste.

Art. 4.Statut La protection contre le licenciement liée au mandat d'un représentant syndical continue de s'appliquer pendant la prolongation de son mandat de délégué syndical.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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