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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 15 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204625
pub.
15/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 12 mars 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 8 octobre 2020 sous le numéro 161290/CO/336) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue : - en exécution de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et en exécution de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et en exécution de la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et en exécution de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021 pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par les conventions collectives de travail n° 134 et n° 141, notamment comme prévu dans l'article 3, à savoir : - une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail; - et en outre au moins 10 ans de service chez le dernier employeur.

La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 novembre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, enregistrée sous le numéro 156137/CO/336.

Elle est conclue pour la période s'étalant du 1er janvier 2019 jusques et y compris le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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