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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 14 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au supplément à la prime de fin d'année 2020 suite au chômage temporaire pour force majeure "Corona"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204624
pub.
14/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au supplément à la prime de fin d'année 2020 suite au chômage temporaire pour force majeure "Corona" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au supplément à la prime de fin d'année 2020 suite au chômage temporaire pour force majeure "Corona".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 23 juin 2020 Supplément à la prime de fin d'année 2020 suite au chômage temporaire pour force majeure "Corona" (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159544/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Supplément à la prime de fin d'année

Art. 2.En supplément à la prime de fin d'année telle que fixée dans la convention collective de travail du 25 octobre 2005 (numéro d'enregistrement 77395/CO/127), le "Fonds social pour le commerce de combustibles" est tenu au paiement d'une indemnité supplémentaire pour chaque jour de chômage temporaire pour cause de force majeure suite au coronavirus COVID-19.

Un jour de chômage corona est identifié par le code ONSS 70 pendant le 1er trimestre 2020, limité à maximum 12 jours, et le code ONSS 77 à partir du 2ème trimestre 2020.

Ce supplément à la prime de fin d'année est limité à la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 et doit être payé simultanément avec la prime de fin d'année.

Art. 3.Le supplément brut à la prime de fin d'année est forfaitairement fixé à 5 EUR par jour de chômage "corona". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles. CHAPITRE IV. - Signature de la présente convention collective de travail

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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