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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans après 40 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204611
pub.
13/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans après 40 ans de carrière (1er janvier 2021 - 30 juin 2021) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans après 40 ans de carrière (1er janvier 2021 - 30 juin 2021).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans après 40 ans de carrière (1er janvier 2021 - 30 juin 2021) (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155985/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 141 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et la convention collective de travail n° 142 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE II. - Maintien de la condition d'âge à 59 ans

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé aux travailleurs licenciés ayant un passé professionnel de minimum 40 ans est fixé à 59 ans.

Le travailleur doit avoir atteint l'âge fixé à l'alinéa précédent au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la durée de validité de la présente convention. Le travailleur doit en outre être licencié durant la période de validité de la présente convention. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2021. Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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