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Arrêté Royal du 23 novembre 2020
publié le 15 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020043606
pub.
15/01/2021
prom.
23/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des pompes funèbres Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156947/CO/320) Préambule Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des pompes funèbres ont conclu le 5 juillet 2017 un "plan pour une concurrence loyale". En effet, le secteur des pompes funèbres se caractérise par des prestations très courtes de quelques heures par travailleur occasionnel par jour ou même par semaine.

Etant donné la nature spécifique du travail, celui-ci est très difficile à prévoir. C'est la raison pour laquelle le secteur recourt beaucoup, en plus du personnel permanent, à de la main-d'oeuvre appelable, avec toutes les obligations et charges administratives que cela implique (tenue à jour et affichage des horaires,...).

Pour ces prestations très limitées et irrégulières, il a été créé un statut de travailleur occasionnel avec des modalités propres.

Cette disposition a été concrétisée par le chapitre VI de la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer portant des dispositions diverses en matière sociale (Moniteur belge du 17 janvier 2019).

Les partenaires sociaux visent ici à préciser le cadre et les limites de mise en oeuvre de cette disposition au niveau du secteur.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire des pompes funèbres et aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, tels que visés à l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Définition Sont considérés comme "travailleurs occasionnels" au sens de l'article 2/4 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : les travailleurs appelables sans horaire fixe qui travaillent sur une base volontaire. Il s'agit donc exclusivement des travailleurs qui, occasionnellement, lors d'un décès : - effectuent des tâches de coursier telles que le transfert de documents, effectuent le transport, réalisent la mise en bière, installent une chapelle ardente, assurent l'accueil des visiteurs au funérarium et aident au service de catering; - portent le cercueil contenant la dépouille ou l'urne contenant les cendres du défunt et les placent dans le véhicule et/ou le corbillard, accompagnent les proches, conduisent et entretiennent le véhicule de transfert et/ou le corbillard.

Il s'agit exclusivement de travailleurs qui, chez un même employeur, ne prestent pas plus de : - 200 jours par an; et, - maximum 800 heures par an.

Ces travailleurs sont repris dans la DmfA sous l'un des codes travailleurs prévus dans la catégorie d'employeur concernée, en mentionnant dans le bloc "emplois - informations" qu'il s'agit d'un "extra" du secteur des pompes funèbres.

Les pensionnés peuvent effectuer plus de 200 jours ou 800 heures par an de travail occasionnel.

Art. 3.Travail de nuit, travail des dimanches et/ou jours fériés L'interdiction du travail de nuit et du travail les dimanches et/ou jours fériés est levée pour des travailleurs occasionnels du secteur, tels que définis à l'article 2.

Art. 4.Enregistrement du temps Les parties signataires soulignent le fait que, conformément à l'article 5bis, § 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate à l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les employeurs sont tenus de communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, pour les travailleurs occasionnels qu'ils occupent, chaque jour et concomitamment aux données citées à l'article 4 de l'arrêté royal précité, les données suivantes : 1. le moment du début de la prestation;2. le moment de la fin de la prestation. En outre, l'employeur doit, pour les travailleurs occasionnels qu'il occupe, utiliser un système électronique de suivi du temps permettant au travailleur d'enregistrer à chaque fois électroniquement le début et la fin de la prestation. Les données enregistrées sont ensuite automatiquement transmises aux instances compétentes en matière de lois sociales (par le biais ou non d'un secrétariat social).

Art. 5.Dérogation par rapport à l'enregistrement du temps Il est possible de s'écarter du temps d'enregistrement visé à l'article 4, à condition que les travailleurs soient directement déclarés, via Dimona, à l'Office national de sécurité sociale, en indiquant l'heure réelle de début et de fin de la prestation. Une déclaration Dimona correcte et rapide est nécessaire. a) Déclaration par emploi par jour La déclaration doit toujours être faite pour un seul jour par emploi, ce qui signifie que la date in et la date out sont identiques.Une nouvelle déclaration doit être faite pour chaque jour où le salarié occasionnel effectue des prestations. b) Changement de l'heure de début Si le travailleur commence sa prestation plus tôt ou plus tard que l'heure de début prévue, l'heure de début doit avoir été modifiée au plus tard au moment du début de la prestation.c) Changement de l'heure de fin Si un service est arrêté plus tôt que prévu, l'employeur dispose d'un délai jusqu'à minuit suivant l'heure de fin prévue initialement pour signaler l'heure de fin réelle du service.En même temps, un enregistrement de l'heure doit également être tenu, soit électroniquement, soit dans un registre dans lequel toutes les dérogations doivent être notées.

Si l'exécution est arrêtée plus tard que prévu, l'employeur dispose d'un délai de 8 heures suivant l'heure de fin initialement prévue pour indiquer l'heure de fin correcte (ultérieure).

Toutefois, si l'heure de fin initiale se situe entre 20 heures et minuit, l'employeur a jusqu'à 8 heures pour communiquer l'heure de fin correcte. En même temps, un enregistrement de l'heure doit également être tenu, soit électroniquement, soit dans un registre dans lequel toutes les dérogations doivent être notées.

Art. 6.Contrat-cadre Au plus tard au début de la première occupation, l'employeur et le travailleur doivent conclure par écrit un contrat-cadre, conformément au modèle en annexe à la présente convention collective de travail. A chaque occupation effective dans le cadre d'un tel contrat-cadre, l'employeur et le travailleur occasionnel concluent un contrat de travail occasionnel pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

En application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ce contrat de travail occasionnel peut être conclu par écrit ou oralement.

Art. 7.Temps de travail En application de l'article 21 de la loi sur le travail et de la convention collective de travail sectorielle du 21 août 2017, la durée de chaque période de travail peut être inférieure à trois heures pour les travailleurs occasionnels, sans être inférieure à une heure.

En application de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de la convention collective de travail sectorielle du 21 août 2017, la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps partiel peut être inférieure à un tiers de la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui relèvent de la même catégorie dans l'entreprise. Par dérogation à l'article 18, § 3 de la convention collective de travail susmentionnée, il ne faut pas garantir une durée de travail de 25 heures sur base annuelle pour les travailleurs occasionnels.

Art. 8.Salaire horaire Le salaire horaire minimum pour tout travailleur occasionnel est fixé au salaire horaire d'un travailleur de catégorie 2 ayant 20 ans d'expérience, selon les échelles de barèmes du secteur. Ce salaire horaire est indexé selon les règles en vigueur dans le secteur.

Les heures effectuées pendant la nuit, les dimanches et les jours fériés sont rémunérées à 150 p.c.

Art. 9.Evaluation Les parties contractantes feront l'évaluation du nouveau dispositif du travailleur occasionnel après quatre trimestres effectifs de fonctionnement, dans le cours de l'année 2020.

Art. 10.Dispositions finales La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 30 avril 2019 concernant les travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres, enregistrée sous le numéro 151603/CO/320.

Elle entre en vigueur le 13 novembre 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative aux travailleurs occasionnels dans les entreprises de pompes funèbres Contrat-cadre pour travailleurs occasionnels dans le secteur des pompes funèbres Entre : . . . . . (dénomination de l'entreprise) ayant le numéro d'entreprise : . . . . . (numéro d'entreprise) et ayant son siège à : . . . . . (adresse de l'entreprise) représentée par : . . . . . (nom du représentant) ci-après dénommé "l'entrepreneur" Et : . . . . . (nom du travailleur) domicilié(e) à : . . . . . (adresse du travailleur) Il est convenu ce qui suit : Artikel 1. Les parties s'engagent mutuellement dans le cadre du travail occasionnel à effectuer des prestations occasionnelles décrites à l'article 3 du présent contrat.

L'entrepreneur contactera Monsieur/Madame . . . . . lorsqu'il souhaitera faire appel à lui/elle.

Monsieur/Madame . . . . . est libre d'accepter ou non la proposition.

Si Monsieur/Madame souhaite donner suite à la proposition, un contrat de travail occasionnel sera conclu pour chaque prestation occasionnelle, pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Ce contrat de travail occasionnel peut être conclu par écrit ou oralement et fera référence aux conditions de travail fixées par la commission paritaire ou fixera expressément les conditions de travail.

Art. 2.Le contrat de travail occasionnel doit être conclu au plus tard au début de la prestation occasionnelle.

Art. 3.Seules les activités suivantes pourront faire l'objet de la prestation occasionnelle à convenir, à l'occasion d'un décès : - effectuer des tâches de coursier telles que le transfert de documents, effectuer le transport, réaliser la mise en bière, installer une chapelle ardente, assurer l'accueil des visiteurs au funérarium et aider au service de catering; - porter le cercueil contenant la dépouille ou l'urne avec les cendres du défunt et les placer dans le véhicule et/ou le corbillard, accompagner les proches, conduire et entretenir le véhicule de transfert et/ou le corbillard.

Art. 4.Le salaire sectoriel fixé pour les prestations occasionnelles dans le cadre d'un contrat de travail occasionnel à conclure sera au minimum le salaire fixé paritairement pour un travailleur de catégorie 2 ayant 20 ans d'expérience.

Art. 5.Les deux parties peuvent résilier le présent contrat-cadre à tout moment, par écrit.

Etabli à . . . . . (lieu) le . . . . . (date), chacune des parties reconnaissant avoir reçu un original signé par toutes les parties.

Signature . . . . . Signature (précédée de la mention écrite "lu et approuvé") Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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